JCP FOND, 6 mai 2025 — 25/00090

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6EV

Minute N° : 25/00262 JUGEMENT DU 06 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Véronique MARCEL

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

copie au préfet

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [V] né le 13 Juin 1996 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] (84) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 1/4/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [S] [P] née [Y] ont consenti à Monsieur [E] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros hors charges.

Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 28 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de Monsieur [E] [V] pour le paiement des charges et loyers.

En raison d'impayés locatifs, Monsieur [M] [P] et Madame [S] [P] née [Y] ont eu recours à l'engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé à plusieurs reprises les incidents de paiements.

Par exploit d'huissier de justice en date du 03 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [E] [V] un commandement de payer la somme de 2.160,00 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, commandement visant la clause résolutoire.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [E] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- A titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [E] [V] ;

- l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- la condamnation du requis à lui régler la somme de 5.040,00 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 septembre 2024 sur la somme de 2.160,00 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;

- la condamnation du requis à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges mensuelles et ce jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- la condamnation du requis à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

- dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.

L'affaire est retenue à l'audience du 1er avril 2025, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement sous réserve d’une actualisation de sa créance à la somme de 7.220,00 euros.

Monsieur [E] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.

La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est su