JCP FOND, 6 mai 2025 — 25/00103

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00103 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6QL

Minute N° : 25/00264 JUGEMENT DU 06 Mai 2025

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DEMANDEUR(S) :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [L] [R] née le 23 Février 2005 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne Monsieur [S] [M] né le 11 Mai 2003 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 1/4/25

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023, Monsieur [W] [G], Monsieur [V] [G] et Madame [A] [I] (née [G]) ont consenti à Madame [L] [R] et Monsieur [S] [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros hors charges.

Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 13 octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de Madame [L] [R] et Monsieur [S] [M] pour le paiement des charges et loyers.

En raison d'impayés locatifs, Monsieur [W] [G], Monsieur [V] [G] et Madame [A] [I] (née [G]) ont eu recours à l'engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé des sommes aux bailleurs.

Par exploit d'huissier de justice en date du 15 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en qualité de subrogé du bailleur, a fait délivrer à Madame [L] [R] et Monsieur [S] [M] un commandement de payer la somme de 1.933,00 euros correspondant aux loyers et charges non réglés pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2024.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [L] [R] et Monsieur [S] [M], par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

Dire et juger recevable et bien fondée Action Logement Services en son action ; Le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts des locataires ; l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; la condamnation solidaire des requis à lui régler la somme de 2.421,00 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2024 sur la somme de 1.933,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; et condamner solidairement les locataires à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux ; la condamnation du requis à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. L'affaire est retenue à l'audience du 1er avril 2025, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement ; elle s’en rapporte quant aux délais sollicités par le locataire à l’audience.

Madame [L] [R] et Monsieur [S] [M] comparaissent en personne. Ils reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais pour solder celle-ci, avec des versements les plus faibles possibles. Ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire.

Le Diagnostic Social et Financier adressé au Tribunal par la préfecture du Vaucluse avant l’audience indique des difficultés financières au sein du couple : ils sont tous les deux sans-emplois actuellement et donc en recherche d’emplois. Une orientation du couple a été faite notamment vers la mission locale mais aussi afin d’effectuer un accompagnement plus global.

La décision est mise en délibéré au 06 mai 2025.

Les défendeurs régulièrement assignés, ayant comparu, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement