JCP TANCREDE, 5 mai 2025 — 24/00349

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP TANCREDE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 24/00349 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ3N

MINUTE N°: /2025

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me D’ALLARD

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Madame [Y] [K]

Dossier

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 05 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 7] immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 780 872 743 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Julie D’ALLARD (NORM AVOCATS), avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [K] née le 17 décembre 1994 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE) demeurant [Adresse 2]

Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [X] LEPOUTRE, en présence de Madame [J] [W], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés, Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,

Après débats à l'audience publique du 03 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 avril 2022, la SA HLM DU COTENTIN a donné à bail à Madame [Y] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 483, 63 euros par mois, outre les charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, la SA [Adresse 7] a fait signifier à Madame [Y] [K], un commandement de payer la somme de 1141, 30 euros en principal à la date du 15 juillet 2024 correspondant aux loyers et charges échus et impayés. Ce commandement est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 à étude, la SA HLM DU COTENTIN a fait assigner Madame [Y] [K], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au bailleur sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - déclarer Madame [Y] [K] occupant sans droit ni titre des locaux, - ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Y] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, - condamner Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 2500, 23 euros représentant les loyers impayés à la date du 30 novembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, - condamner Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Madame [Y] [K] à lui verser, jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale, - condamner Madame [Y] [K] à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 février 2025, la SA [Adresse 7] faisait signifier à sa locataire un avenir d’audience à la suite d’une erreur d’horaire sur l’assignation signalée par le greffe du tribunal au demandeur.

A l’audience du 3 mars 2025, la SA HLM DU COTENTIN, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 744, 57 euros arrêtée à la date du au 28 février 2025. Le bailleur indique que le locataire a procédé à plusieurs versements en cours de procédure et que ces acomptes représentent une somme totale de 2 519, 42 euros et apporte un décompte comportant un certains nombre de frais de procédure, outre les arriérés de loyers et de charges. Le bailleur ajoute que la locataire a donné congé pour le 6 mai 2025.

Bien que régulièrement avisée de l’audience par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2024 puis le 17 février 2025 à étude Madame [Y] [K] n’était ni présente ni représentée et n’a fait connaître aucune raison à cette absence.

Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [Y] [K] n’a été joint au dossier en raison de la carence de la locataire à se présenter aux rendez-vous proposés par les travailleurs sociaux du Département.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est né