CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025 — 22/00137

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Société CSF REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

N° RG 22/00137 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H57P

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Demandeur : Société CSF Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me MARTIN substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris :

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux 2 Rue Albert Schuman 74984 ANNECY CEDEX 9

Non représentée ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

Mme [B] [Y] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Société CSF - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS CSF (la société) est l’employeur de Mme [C] [P] [O] laquelle a été victime d’un accident du travail un : « malaise spontané/inexpliqué » le 23 août 2021 à 8 heures 35, alors qu’elle préparait le « rayon charcuterie coupe », selon la déclaration d’accident du travail régularisée le jour même, qui précise également que la salariée a été transportée au Centre hospitalier Alpes-Léman situé à Contamine sur Arve.

La déclaration précise des lésions en de multiples endroits.

Un certificat médical initial a été établi le 23 août 2021, par M. [G], médecin généraliste à Annemasse, faisant état d’un : « AVC ayant provoqué un déficit hémiparésie droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2021, lequel sera prolongé à plusieurs reprises.

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a notifié à la société, le 22 septembre 2021, sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [P] [O] le 23 août 2021.

Par requête expédiée le 6 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet rendue le 16 février 2022, par la commission de recours amiable de la caisse, saisie le 22 novembre 2021, de la contestation par l’employeur de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail.

Par jugement du 22 septembre 2023, notifié aux parties le 28 septembre suivant par le greffe, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit sur l’imputabilité de la lésion - un accident vasculaire cérébral - à l’activité professionnelle de la salariée, ainsi que les conséquences financières en découlant, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée à M. [K], médecin expert.

Le greffe a reçu le rapport de l’expert le 15 janvier 2024 et l’a notifié aux parties le 19 janvier suivant.

Par conclusions après expertise du 5 février 2024, déposées le 12 février suivant, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, lors l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, la société demande au tribunal :

- d’entériner les conclusions expertales, - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 août 2021 dont a été victime Mme [P] [O], - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 23 août 2021 de Mme [P] [O], - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise, ou à tout le moins, un complément d’expertise afin de trancher un différend d’ordre médical.

La caisse n’a pas soutenu oralement son courrier daté du 1er octobre 2024, n’est pas présente ou représentée, et n’a pas été dispensée de comparaître à l’audience de ce jour.

Il sera renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé des moyens développés par elle au soutien de ses prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la non comparution de la caisse :

L’article 446-1 du code de procédure civile dispose : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consigné dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être aut