CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025 — 23/00105

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER

N° RG 23/00105 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKOE

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE

Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER Boulevard de la République 18030 BOURGES CEDEX 9

Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

Mme [W] [P] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 mars 2022, la SAS Carrefour supply chain (la société ou l’employeur) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) précisant que, le même jour à 9 heures, Mme [V] [S], préparatrice, a déclaré ce qui suit : « En enlevant une palette qui était gerbée la victime a ressenti une douleur au bras droit. »

Un certificat médical initial daté du 14 mars 2022, établi par M. [R], médecin généraliste à Dun-sur-Auron (18), a constaté une : « Douleurs de l’épaule droite lors d’un port de charges lourdes - examens en cours », et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2022.

Par courrier daté du 29 mars 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 14 mars 2022.

Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ainsi que la date de consolidation, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 21 septembre 2022.

Suivant requête datée du 1er mars 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 2 mars suivant, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, au visa des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 18 juillet 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, la société demande au tribunal :

- de la dire recevable et bien fondée en son action, - d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée, - de la rétablir dans ses droits ; En conséquence : - d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment, déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant et fixer une date de consolidation, - de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 € à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 14 mars 2022 déclaré par Mme [S].

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :

- de débouter la requérante de son recours, - de confirmer la décision de prise en charge du 29 mars 2022, - de dire et juger opposables à la société les arrêts et soins dont a bénéficié Mme [S] suite à l’accident du travail dont a été victime le 14 mars 2022.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie profession