CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025 — 23/00222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Société VAUDRY DISTRIBUTION REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 23/00222 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IM6Q

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 07 MAI 2025

Demandeur : Société VAUDRY DISTRIBUTION Route de Vire Vaudry 14500 VAUDRY

Représentée par Me RUIMY, Avocat au Barreau de Lyon ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

Mme [W] [N] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Société VAUDRY DISTRIBUTION - Me Michaël RUIMY - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 septembre 2022, la SAS Vaudry distribution (la société) a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 5 septembre 2022, à 17 heures, à l’un de ses salariés, M. [G] [T], employé commercial, indiquant : « Selon les dires du salarié, il aurait ressenti une douleur au niveau du dos en soulevant un carton. »

La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi et télétransmis le 9 septembre 2022 par M. [D], médecin généraliste, mentionnant : « G# lombosciatique » et prescrivant des soins, sans arrêt de travail, pour la journée.

L’employeur a renseigné, dans cette même déclaration, la rubrique relative à d’éventuelles réserves motivées en indiquant : « Le salarié avait alerté son responsable la semaine passée de douleurs lombaires. »

La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative ensuite des réserves motivées émises par l’employeur par courrier daté du 7 septembre 2022 aux termes duquel il a contesté le caractère professionnel du sinistre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 décembre 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge de l’accident dont a été victime M. [T], au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2023.

La commission a rejeté le recours de l’employeur par décision rendue lors de sa séance du 14 mars 2023.

Souhaitant se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [T] le 5 septembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête datée du 27 avril 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour.

Par conclusions n°2 du 9 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- de juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont aurait été victime M. [T] le 5 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures datées du 24 juillet 2024, également déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :

- de confirmer sa décision rendue le 5 décembre 2022 de prendre en charge l’accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle, - de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur l’opposabilité à l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Il est de principe que lorsque l’a