JLD, 9 mai 2025 — 25/00423

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJPW

N° Minute : 25/335

ORDONNANCE rendue en audience publique le 09 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4] Non comparant

DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] né le 21 Novembre 2001 à [Localité 6] (VAR), demeurant [Adresse 1] Comparant et assisté de Me Guillaume TATOUEIX, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [S] [G] prononcée le 01 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 05 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 06 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 7 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [B] en date du 7 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [S] [G] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [T] le 02 mai 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [U] le 04 mai 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : « pour commencer je suis stressé, je suis autiste, j’ai dû mal à exprimer mes émotions. J’étais chez moi, j’ai fumé du cannabis, je suis allé chez mon voisin, j’ai besoin de créer une situation pour faire venir la police, j’ai pris un couteau, j’ai tenté le poignardé, mon voisin est très gentil, il comprend que c’est un moment de folie, je comprends entièrement le pourquoi l’hôpital veut me garder, j’ai des pensées associatives. Les autistes ont besoin d’un confort spécifique, j’ai été arraché de mon confort, j’ai envie de rester si l’hôpital me promet de résoudre mon problème, ça ne me dérange pas du tout. Ce moment de folie ne se repassera jamais et je dis bien « jamais ». J’ai fait quelque chose de mal et j’en subis les conséquences. »

Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, [S] [G] âgé de 23 ans a été hospitalisé à la suite d’un risque élevé de passage à l’acte hétéro agressif. Le certificat de 24 indique qu’l est calme, coopérant et qu’il consomme du cannabis. Celui de 72h fait état d’un contact bizarre et méfiant et une faible conscience des troubles. L’avis médical précise que le patient présente une pathologie chronique et qu’il demande à sortir alors que l’observation doit se poursuivre.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [S] [G] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [S] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, PRÉSIDENT,

VOIES DE RECOURS

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa not