4ème Chambre, 12 mai 2025 — 21/01848

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 21/01848 - N° Portalis DB3E-W-B7F-K7LB

4ème Chambre

En date du 12 mai 2025

Jugement de la 4ème Chambre en date du douze mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2025 devant :

Président : Gwénaëlle ANTOINE Assesseur : Elsa VALENTINI

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

Tenant seules l’audience, sans opposition des parties, Madame ANTOINE et Madame VALENTINI ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 805 du Code de procédure civile

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE Assesseur : Elsa VALENTINI

Magistrat rédacteur : Elsa VALENTINI Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS :

Monsieur [V] [O], né le 24 Janvier 1942 en HONGRIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Et Madame [S] [I] épouse [O], née le 16 Novembre 1947 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Bernard AZIZA - 0013 Me Cécilia CABRI - 0054

DEFENDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6], sise [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 juin 1985, Monsieur [V] [O] et Madame [S] [I] épouse [O] ont acquis les biens et droits immobiliers au sein de la copropriété [Adresse 6] correspondant aux lots n°1, 16, 17, 18, 19 et 20.

Le lot n°1 correspond à une maison à usage d’habitation, outre l’usage exclusif d’une parcelle de terre d’une superficie d’environ 508 m2. Les lots 16, 17, 18, 19 et 20 correspondent respectivement aux emplacements de parking 14, 15, 16, 17 et 18 tels qu’ils sont figurés sur le plan de division.

Aux termes du règlement de copropriété, il est notamment stipulé que le lot n°1 possède le droit de passage le plus étendu pour gens à pied et voitures de toutes sortes et en tout temps sur les parties du lot n°2 assurant la desserte de la copropriété.

Pour l’immeuble à construire sur le lot n°2, il est prévu que sur le terrain attenant à l’immeuble il sera créé un parking avec des places numérotées 1 à 18. Pour accéder aux parkings numérotés 14 à 18 il est créé une servitude de passage sur le lot n°1, sur une bande de terre d’une superficie de 80 m2.

Par arrêt du 24 octobre 2013, la Cour d’Appel d’[Localité 5] statuant sur un appel de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2012, a déclaré irrecevable l’action du [Adresse 9] [Adresse 6] en raison de la prescription décennale de l’action personnelle en retrait des obstacles posés.

Suivant exploits d’huissier des 2 et 3 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigner devant le présent Tribunal Monsieur [V] [O] et Madame [S] [I] épouse [O] au visa de l’article 2227 du Code civil.

Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal de : - dit l’action du [Adresse 9] [Adresse 6] telle qu’entamée les 2 et 3 mars 2015 recevable car non prescrite - déclaré cependant irrecevables les demandes principales du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, considérant que l’autorisation d’ester en justice donné au syndic ne concernait qu’une action personnelle tendant au retrait d’obstacle et non à une action réelle visant à voir obtenir la restitution de parties communes appropriées par les époux [O] - condamné in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [S] [I] épouse [O] à payer au [Adresse 9] [Adresse 6] la somme de 1.704,77 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er avril 2018 - débouté Monsieur [V] [O] et Madame [S] [I] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts - débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, y compris dans le cadre de l’incident - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Après convocation en date du 19 janvier 2021, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale le 10 février 2021.

Lors de cette assemblée, il a notamment été soumis aux votes les résolutions n °9 et 10 tendant à la suppression des lots n°16 à 20 de l’état descriptif de division de la copropriété et, le cas échéant, de la fixation d’une provision pour la modification du règlement de copropriété et son enregistremen