JLD, 9 mai 2025 — 25/00384

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00384 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI6I

N° Minute : 25/327

ORDONNANCE rendue en audience publique le 09 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4] Non Comparant

DÉFENDEUR Monsieur [L] [O] né le 02 Mars 1968 à [Localité 7] (VAR), domicilié : chez Centre Hospitalier [Localité 8]/[Localité 5], [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Lucrezia MOTHERE, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [L] [O] le 30 avril 1999 prononcée par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [L] [O] ;

Vu la saisine du juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques par requête en date du 23 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 24 Avril 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [D] en date du 7 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Les débats ont eu lieu en audience publique,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [L] [O] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour la période allant du 27 novembre 2024 au 29 avril 2025.

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ; Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “pourquoi je suis hospitalisé ? On m’a donné des médicaments, des opiacées ; monsieur tient des propos incompréhensibles... Ça va. Je suis américain. Je veux rentrer chez moi à [Localité 6].”

Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, [L] [O] est hospitalisé depuis de nombreuses années à la suite d’un acte hétéro agressif. La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention est en date du 12 novembre 2024. Les certifcats médicaux sont au dossier. L’avis du collège du 7 mai 2025 fait état d’un état clinique stable avec des fluctuation du contact. Le discours serait toujours marqué par un état délirant. Il bénéficie de sorties thérapeutiques. Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [L] [O] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [L] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [L] [O] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [L] [O] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notific