JLD, 9 mai 2025 — 25/00383
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00383 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI6H
N° Minute : 25/326
ORDONNANCE rendue en audience publique le 09 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4] Non Comparant
DÉFENDEUR Monsieur [B] [U] né le 05 Novembre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Non Comparant et représenté par Me Lucrezia MOTHERE, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [B] [U] le 02 novembre 2024 prononcée par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de M. [B] [U] ;
Vu la saisine du juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques par requête en date du 23 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 24 Avril 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [G] en date du 7 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Les débats ont eu lieu en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [B] [U] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour la période allant du 28 novembre 2024 au 28 mars 2025.
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé, constituant un danger pour lui-même ou pour autrui, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, M. [B] [U] a été hospitalisé le 12 décembre 2024 pour avoir frappé son logeur avec une boule de pétanque. L’expertise a conclu à une responsabilité atténuée. Il est consommateur de toxiques. La dernière ordonnance du juge des libertés est du 12 novembre. Les certificats médicaux sont au dossier. Le dernier avis du 7 mai fait état d’une fluctuation du contact. Il n’a aucune conscience du caractére pathologique de ses troubles et des élements de dangorosité psychiatrique sont présents.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [B] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [B] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [B] [U] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [B] [U] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 3] ( [Adresse 1] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit