REFERES, 12 mai 2025 — 24/02334

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Texte intégral

N° RG 24/02334 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAID

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 12 Mai 2025

N° RG 24/02334 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAID

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [X] [U], né le 16 septembre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] et Madame [F] [C] épouse [U],née le 21 mai 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDERESSE

La SAS [W] VARENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Non comparante et non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES - 15

2 copies à la régie

Copie au dossier

N° RG 24/02334 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAID

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 20 novembre 2024 délivrée par Monsieur [X] [U] et par Madame [F] [C] épouse [U] à la SAS [W] VARENNE. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [X] [U] et par Madame [W] [C] épouse [U] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société [W] VARENNE n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société [W] VARENNE, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [X] [U] et par Madame [F] [C] épouse [U], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande de mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Au regard du rapport d’expertise amiable en date du 23 février 2024 dressé par Monsieur [D] [B] attestant de la matérialité des désordres afférents la non-conformité de l’installation réalisée par la société [W] VARENNE aux normes en vigueur reconnue également par la société BC SERVICES , de la situation litigieuse entre les parties attestée par d’une part, l’interditction par l’expert de l’utilisation par Monsieur [X] [U] et par Madame [F] [C] épouse [U] de la cheminée, des conclusions de l’expert retenant la responsabilité pleine et entière de la société [W] VARENNE quant aux désordres relevés et d’autre part, eu égard à la mise en demeure adressée à la société [W] VARENNE par Monsieur [X] [U] et par Madame [F] [C] épouse [U] restée infructueuse, et au regard de l’absence de la société [W] VARENNE à l’audience du 7 mars 2025, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [X] [U] et Madame [F] [C] épouse [U] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [U] et par Madame [F] [C] épouse [U], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder : [T] [V] [