Référé, 7 mai 2025 — 25/00085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Affaire : [Y] [W] [F] [M]
c/ S.A.S. [Y] [W], FILLES ET ASSOCIÉS exerçant sous l’enseigne VERAVIN
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVSQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Thibaud DELAUNOISMe Jean-philippe MOREL - 87 ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [W] né le 11 Février 1973 à [Localité 9] (COTE D’OR) [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe MOREL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Thibaud DELAUNOIS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [F] [M] née le 22 Septembre 1970 à [Localité 11] (BAS RHIN) [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe MOREL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Thibaud DELAUNOIS, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. [Y] [W], FILLES ET ASSOCIÉS exerçant sous l’enseigne VERAVIN [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2022, Mme [F] [M] et M. [Y] [W] ont donné à bail commercial à la SAS [Y] [W], Filles et Associés un local situé [Adresse 7] à [Localité 10] (21), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 280 euros payable d'avance par fractions mensuelles chaque 1er du mois.
Le loyer principal s'élève à la somme de 1039,36 euros par mois, outre une provision sur charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Mme [M] et M. [W] ont assigné la SAS [Y] [W], Filles et Associés en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs actions et demandes ; constater que la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 14 octobre 2022 est acquise depuis le 6 décembre 2024 ; constater, en conséquence, la résiliation de plein droit dudit bail à compter de cette même date ; ordonner l'expulsion de la société [Y] [W], Filles et Associés, ainsi que de toute autre personne se trouvant le cas échéant dans les locaux en cause, avec, si besoin est, le concours de la force publique et celle d'un serrurier, et en tout état de cause sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants de l'article R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner à titre provisionnel la société [Y] [W], Filles et Associés à leur payer, à compter du 7 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel à la date d'acquisition de la clause résolutoire, augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail commercial en cause ; dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nomme ILC (indice des loyers commerciaux), publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ; condamner la société [Y] [W], Filles et Associés en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, le coût des états des privilèges et des nantissements commandés pour rechercher l'éventuelle existence de créanciers inscrits, le coût de l'éventuelle dénonciation aux créanciers inscrits, ainsi que le coût de signification du présent acte et de ses suites ; condamner la société [Y] [W], Filles et Associés à leur payer la somme de 1 800 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] exposent que :
à compter du mois de juillet 2024, la société locataire a cessé de payer les sommes dues en application du contrat de bail ; par courrier délivré le 4 octobre 2024, la locataire a été mise en demeure de régler sa dette locative avant le 18 octobre 2024. Cette démarche est demeurée sans réponse ; dès lors, un commandement de payer la somme de totale de 7 376, 09 euros et visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivrée à la défenderesse le 6 novembre 2024. Ce commandement de payer est toutefois demeuré infructueux plus d'un mois après sa délivrance ; ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail commerc