Référé, 7 mai 2025 — 25/00045

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Affaire : [M] [B] [X] [E] épouse [B]

c/ Société QBE EUROPE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DB RESINE S.A. AXA FRANCE IARD

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITW7

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17Me Brigitte BONANDRINI - 26 ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Caroline BREDA,

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [M] [B] né le 12 Octobre 1967 à [Localité 12] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

Mme [X] [E] épouse [B] née le 10 Avril 1968 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Société QBE EUROPE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DB RESINE

[Adresse 16] [Adresse 2] [Localité 11]

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [B] et Madame [X] [E] épouse [B] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13], bien assuré auprès de la compagnie AXA.

Ils ont fait réaliser des travaux en 2018 portant sur la terrasse et l’escalier de leur maison, travaux destinés à permettre l’aménagement d’une pièce sous la terrasse.

Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 janvier 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [X] [E] épouse [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la compagnie QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DB Résine en 2018 et la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur habitation des époux [B], au visa des articles 145 et 809 al2 du code de procédure civile , aux fins de voir : ordonner une expertise,condamner la compagnie QBE Europe à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem sur le fondement de l’article 809 al 2 du code de procédure civile,joindre les dépens au fond. Les époux [B] font valoir que : -ils ont confié les travaux à la société DB Résine, s’agissant de réaliser un SEL avec finition quartz sur la terrasse, de traiter l’escalier et les couvertines et de réparer la maçonnerie pour un coût de 43 173, 80 euros entièrement réglés ; l’entreprise ne leur a pas fait signer de procès-verbal de réception ; elle leur a remis une attestation d’assurance décennale auprès de la compagnie QBE Europe pour l’année 2018. La société DB Résine a été depuis lors placée en liquidation judiciaire depuis le 27 août 2024 ; ils ont ensuite fait isoler et aménager ( laine de verre et placo) la pièce sous terrasse par la société Bonglet pour un total de 13 379, 61 euros ;courant 2023, ils ont constaté des zones d’infiltration dans le placo qui s’aggravent de plus en plus, outre des traces d’infiltrations sur le mur extérieur ;ils ont saisi leur assureur AXA qui a organisé une réunion sur place le 9 décembre 2023 à laquelle la compagnie QBE Europe ne s’est pas présentée ; l’entreprise Sari 21 a été missionnée pour une recherche de fuite sans que son rapport ne leur soit communiqué ; une seconde réunion était organisée le 13 février 2024 , la compagnie QBE Europe ayant missionné un expert, Saretec en la personne de Monsieur [P] ; aucun compte rendu ne leur a été adressé ;AXA débloquait une partie des frais de réparation des conséquences de l’infiltration ; toutefois les époux [B] ne peuvent reprendre les embellissements avant de connaître la cause des infiltrations et de les traiter ;les différents échanges ne permettaient pas d’aboutir à une prise en charge par la compagnie QBE Europe, qui semble considérer qu’elle n’est pas le dernier assureur de la société DB Résine, si bien que faute d’avoir résolu le conflit par la voie amiable, les époux [B] estiment justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;les infiltrations et l’absence d’étanchéité ont été constatées contradictoirement avec les experts des compagnies QBE et AXA ; le caractère décennal des désordres n’est ni contestable, ni contesté ; l’obligation indemnitaire de QBE n’est pas sérieusement contestable ; les époux [B] doivent du fait de la position attentiste de QBE, subir une procédure qu’ils ont tout fait pour éviter et une expertise longue et coûteuse dont