CTX Gal inf/= 10 000€, 29 avril 2025 — 24/01074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01074 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ [G] [F]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN - Substituée par Maître Hadda ZERD
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [F] un crédit d'une durée d'un an renouvelable n°34913099 d'un montant en capital de 1.500,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 12,71 %, variable calculé selon les sommes utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [F] un crédit d'une durée d'un an renouvelable n°[Numéro identifiant 6] d'un montant en capital de 3.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,97 %, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [G] [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 72,00 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 août 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [G] [F] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2.703,05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 11,97 % l'an à compter du 18 octobre 2023, - 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 26 février 2025, après un renvoi pour mise en état des parties,
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l'expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 06 août 2023.
Elle indique disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Bien qu'ayant régulièrement reçue délivrance de l'assignation à étude, Madame [G] [F] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Une note a été remise aux parties relatives à l'ensemble des moyens susceptibles d'être relevés d'office par la juridiction en application des dispositions du Code de la Consommation.
Aucune note en délibéré, n'est parvenue au greffe dans le délai de quinze jours impartis pour une possible formulation d'observations quant à ces moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'em