JLD, 12 mai 2025 — 25/00441

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3H3 Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - [J] [K] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Frédéric LANYI - [N] [M] - M. Le procureur de la République

le 12 Mai 2025

Le greffier

Décision du 12 Mai 2025 à 14h40

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise parle Préfet de la Seine-Maritime le 20/01/2025 de :

[J] [K] né le 29 Juillet 1999 à [Localité 10]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 2] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : [N] [M] [Adresse 5] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de M. [J] [K] prise par le Docteur [P] le 04 mai 2025 à 15h00,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 08 mai 2025 à 14h01 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 08 mai 2025 à 15h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Mai 2025 à 16h42, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 11 mai 2025 à 15h00, indiquant que l’audition de [J] [K] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 11/05/2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Frédéric LANYI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Frédéric LANYI s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure ;

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

En revanche, les éléments produits à l’appui de la demande d’autorisation de la poursuite de la mesure d’isolement ne permettent pas de vérifier que [J] [K] a bénéficié de deux évaluations par vingt-quatre heures. Cette irrégularité lui cause forcément grief.

En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [J] [K] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la