Ctx protection sociale, 6 mai 2025 — 18/01379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 18/01379 - N° Portalis DB2G-W-B7C-GM57

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 MAI 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [V] [X] demeurant 1, chemin des Gaulois - 68200 MULHOUSE représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 novembre 2013, Monsieur [V] [X] a été victime d’un accident de travail qui a été pris en compte au titre de la législation professionnelle.

Un certificat médical de rechute a été rédigé le 24 mai 2017 par le Docteur [D] [K], médecin généraliste, prescrivant en faveur de l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 29 mai 2017 inclus pour la pathologie suivante : lombosciatalgie hyperalgique paralysante droite sur hernie L5-S1 et indication opératoire.

Le 13 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a informé Monsieur [V] [X] que la caisse refusait la prise en charge de la rechute du 24 mai 2017, après avis défavorable du médecin-conseil, avis selon lequel « il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».

Le 03 octobre 2017, l’état de Monsieur [V] [X] a été déclaré consolidé avec séquelles.

Monsieur [X] a contesté cette décision. Le Docteur [I], médecin-expert, a alors été nommé et le 29 décembre 2017, la caisse communiquait à l’assuré les conclusions de l’expert du 19 décembre 2017 : « Les lésions figurant sur le certificat médical initial de rechute du 24/05/2017 ne sont donc pas imputables de façon directe à l’A.T. du 04/11/2013 ».

Monsieur [X] a contesté les conclusions de l’expert en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 27 février 2018, courrier dont la caisse a accusé réception le 12 avril 2018.

En l’absence de décision de la commission, Monsieur [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2018 aux fins de contestation de l’expertise réalisée le 11 décembre 2017 et de la décision de la caisse du 29 décembre 2017.

En application de la loi du 18 novembre 2016 les procédures en cours devant un TASS sont transférées en l'état, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance (TGI) spécialement désigné, en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel était situé, avant le 1er janvier 2019, le siège du TASS supprimé (article 16 I 1°du décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale).

En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 mars 2022 et par jugement du 05 mai 2022, le tribunal a : - Déclaré le recours de Monsieur [V] [X] recevable ; Avant dire droit, - Ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [G] [A] [Z] avec pour mission de : - Convoquer les parties ; - Etudier le dossier médical de Monsieur [V] [X] et entendre les parties en leurs dires et observations ; - Donner son avis sur la question de savoir si l’accident du 24 mai 2017 peut être considéré comme une rechute de l’accident du travail du 4 novembre 2013 ou si ces lésions sont en lien avec une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

Le Docteur [Z] a convoqué les parties le 23 août 2022 et la réunion d’expertise s’est tenue le vendredi 30 septembre 2022 à Strasbourg. Monsieur [V] [X] était présent et assisté de son conseil ; la CPAM du Haut-Rhin n’était ni présente, ni représentée.

Un pré-rapport a été transmis aux parties avec un délai d’un mois pour présenter des observations. Au terme de ce délai, aucun dire ni remarque n’a été adressé à l’expert.

Le Docteur [Z] a rédigé son rapport