Ctx protection sociale, 6 mai 2025 — 23/00181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00181 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGOC

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 MAI 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [T] [B] demeurant 32 rue du Tiefenbach - 68920 WINTZENHEIM (HAUT-RHIN) représentée par Maître Gauthier ANCEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR non comparante et dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [B] a bénéficié d'un arrêt maladie du 23 novembre 2021 au 05 juin 2022 puis d'une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 06 juin 2022 dans le cadre d'une affection de longue durée reconnue le 23 novembre 2021.

Par courrier du 28 septembre 2022, Madame [B] a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 07 novembre 2022. Ce courrier indiquait également que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date.

Madame [B] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 24 novembre 2022. En séance du 26 janvier 2023, la CMRA a confirmé la date d'aptitude précédemment fixée par le médecin-conseil de la caisse au 07 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2023, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue suite à l'avis de la CMRA du 26 janvier 2023. En conséquence, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Madame [T] [B] n'a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l'audience. Ce dernier s'en est remis aux conclusions du 05 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en son action ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à reprendre le versement des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique à compter du 07 novembre 2022 et jusqu'au terme dudit temps partiel thérapeutique soit le 13 octobre 2023 correspondant à la somme de 15 762,40 euros bruts ; - Enjoindre à la CPAM d'effectuer les versements rectificatifs afférents pour la période passée ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi par celle-ci ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l'audience, a indiqué s'en remettre aux conclusions du 06 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Confirmer la date d'aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 07 novembre 2022, son avis s'imposant à la caisse au titre de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ; - Rejeter la demande d'indemnisation de Madame [T] [B] au titre du préjudice moral allégué ; - Débouter Madame [T] [B] de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des recours

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l'article R.142-1-