Ctx protection sociale, 6 mai 2025 — 24/00708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00708 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JS

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 MAI 2025 Dans la procédure introduite par :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR non comparante et dispensée de comparution

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [E] [J] demeurant 6 rue de l’Ill - 68270 WITTENHEIM non comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Monsieur [E] [J] pour un montant de 1862,82 euros correspondant à des indemnités journalières qui ont été payées du 23 octobre 2023 au 30 novembre 2023 et du 2 décembre 2023 au 13 janvier 2024. Le 29 avril 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une relance. Le 3 juillet 2024, la caisse a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à Monsieur [J] pour un montant de 848,88 euros. Le 6 juillet 2024, Monsieur [J] a signé l’accusé de réception. Le 20 août 2024, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 848,88 euros. Le 24 août 2024, Monsieur [J] a signé l’accusé de réception. Le 30 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [J] a formé opposition à la contrainte, il demande un échelonnement de cette dette dans le temps. L’affaire a été appelée, à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris sa note en délibéré du 14 janvier 2025 dans laquelle elle souhaite obtenir un jugement dans cette affaire. Elle précise que Monsieur [J] n’a jamais contesté l’indu de 848,88 euros. Elle ajoute que le 13 septembre 2024 le requérant a signé une convention de paiement échelonné.

Monsieur [E] [J], régulièrement avisé de la date d’audience mais non comparant, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 août 2024, par Monsieur [J], qui a exercé un recours à son encontre le 30 août 2024, soit dans le délai légal de quinze jours. En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.

Sur la validité de la contrainte Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa