Ctx protection sociale, 6 mai 2025 — 24/00725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00725 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6XF

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 MAI 2025 Dans la procédure introduite par :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [E] [K] demeurant 9 rue des Cerisiers - 68500 ISSENHEIM non comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [E] [K] pour un montant de 406,44 euros correspondant à des indemnités journalières calculées. Le 15 mai 2023, Madame [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la notification d’indu du 20 avril 2024. Le 19 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une relance. Lors de sa séance du 19 avril 2024, la CRA a confirmé le bienfondé de la créance. Par courrier du 2 mai 2024, l’avis de la CRA a été notifié à Madame [K]. Le 8 juillet 2024, la caisse a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à Madame [K] pour un montant de 380,59 euros. Le 12 juillet 2024, Madame [K] a signé l’accusé de réception. Le 27 août 2024, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 380,59 euros. Le 2 septembre 2024, Madame [K] a signé l’accusé de réception. Le 9 septembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [K] a formé opposition à la contrainte. L’affaire a été appelée, à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 19 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : A titre principal - Confirmer le bien-fondé de la contrainte et de la valider ; - Condamner Madame [K] à s’acquitter du solde de la créance, soit 380,59 euros ; A titre subsidiaire - Confirmer le bien-fondé de la créance ; - Rejeter la demande de remise de dette ; En tout état de cause - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ; - Mettre les frais d’exécution de la contrainte à la charge de Madame [K] ; - Ordonner l’exécution provisoire.

Madame [E] [K], régulièrement avisée de la date d’audience mais non comparante, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 septembre 2024, par Madame [K], qui a exercé un recours à son encontre le 9 septembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours. En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.

Sur la validité de la contrainte Conformément à l’article R. 133-3