JCP, 18 mars 2025 — 24/00178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00178 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KK5P
[R] [Z] épouse [M]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.R.L. EPILOGUE représenté p ar Maître [N] [V] esqualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [Z] épouse [M] née le 18 Janvier 1955 à BEZIERS (HERAULT) 57 Rue de L'Abreuvoir 30640 BEAUVOISIN représentée par la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SA DOMOFINANCE RCS de PARIS N° 450 275 490 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. EPILOGUE représenté par Maître [N] [V] 65 Route de Lavérune 34070 MONTPELLIER esqualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : THERMEA Maureen lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ lors la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 décembre 2024 Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [R] [Z] épouse [M] a signé le 24 janvier 2016 un bon de commande auprès de la SARL ILIOS CONFORT d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 25 423,20 euros.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 21 janvier 2016, la SA DOMOFINANCE a consenti à l’acquéreur un crédit affecté à l’acquisition de l’installation photovoltaïque d’un montant de 20 000 euros, moyennant un taux annuel fixe de 4,94 %.
Par acte du 5 décembre 2023, Mme [R] [Z] épouse [M] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes la SA DOMOFINANCE et la SARL EPILOGUE, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT.
Elle sollicite à titre principal, que soit prononcée l’annulation du contrat principal de vente pour vice du consentement et violation des règles d’ordre public du code de la consommation.
Elle demande que soit prononcée la nullité subséquente du contrat de prêt affecté, à charge pour le vendeur de procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble.
Elle sollicite que le prêteur soit déchu de son droit à solliciter la restitution des sommes empruntées et qu’il soit en conséquence solidairement condamné avec la SARL ILLIOS CONFORT à lui payer la somme de 20 100 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; la somme de 7 525,15 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par l’emprunteur en exécution du prêt souscrit ; la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la SA DOMOFINANCE et de la SARL ILIOS CONFORT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, Mme [R] [Z] épouse [M] comparaît, représentée par son avocat.
Dans leurs dernières écritures et à l’audience, elle maintient ses demandes principales et accessoires à l’encontre de la SA DOMOFINANCE et se désiste de ses prétentions concernant la SARL ILIOS CONFORT.
Subsidiairement, elle demande que le prêteur soit déchu de son droit à solliciter le paiement des intérêts contractuels. La SA DOMOFINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures, elle soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes au motif que l’action introduite le 5 décembre 2023 était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt et conclut à la validité du bon de commande et l’absence de vice du consentement de l’acquéreur lié à un défaut de rentabilité de l’installation.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de faute commise par le prêteur et s’oppose à la demande en remboursement des échéances payées en exécution du contrat de prêt.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de Mme [R] [Z] épouse [M] au paiement de la somme de 20 100 euros correspondant au montant du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées. Elle appelle le v