JCP, 18 mars 2025 — 24/01078

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01078 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS4W

S.C.I. SCI CTX IMMO 38 . RCS NIMES N° 523 891 828.

C/

[V] [Z]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI CTX IMMO 38 . RCS NIMES N° 523 891 828. Chez ekylis 11 Rue Guilloud 69003 LYON 03 représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [V] [Z] 1 Place De L'église 30129 REDESSAN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 17 Septembre 2024 Date des Débats : 17 décembre 2024 Date du Délibéré : 18 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé conclu le 21 novembre 2019, M.[D] [P] a donné à bail à Mme [K] [U] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes, 12 rue des Fourbisseurs, moyennant un loyer mensuel de 540 euros et une provision sur charges de 35 euros.

Par acte sous-seing privé du 21 novembre 2019, M.[V] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire jusqu'au 20 novembre 2025 du paiement par la locataire des loyers, charges, indemnités d'occupation, réparations locatives, impôts, taxes et frais de procédure résultant du contrat de bail.

Par acte extra-judiciaire du 26 avril 2022, la SCI CTX IMMO 38 , venant aux droits de M.[D] [P], a fait signifier à Mme [K] [U] un congé pour le 20 novembre 2022, au motif de la vente du bien loué.

Mme [K] [U] n'a pas accepté l'offre de vente et s'est maintenue dans les lieux à l'expiration du délai de préavis.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a constaté la validité du congé et la résiliation du bail le 20 novembre 2022, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné Mme [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec augmentations légales, à compter du 21 novembre 2022 et jusqu'à libération définitive des lieux.

Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a accordé à Mme [K] [U] un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Par acte extra-judiciaire du 12 juillet 2024, la SCI CTX IMMO 38 a fait citer M.[V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :

- la somme de 13 725 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024, portant intérêts légaux à compter du 15 mai 2023, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 17 septembre 2024, la SCI CTX IMMO 38 comparaissait, représentée par son avocat qui déposait son dossier de plaidoiries.

M.[V] [Z], régulièrement cité par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparaissait pas.

Par mesure d'administration judiciaire du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la production par la SCI CTX IMMO 38 du décompte de la dette locative liquidée à la somme de 13 725 euros au 1er juillet 2024 et la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2024 pour en débattre contradictoirement.

A cette audience, la SCI CTX IMMO 38 comparaît, représentée par son avocat.

Elle produit un compte locatif arrêté au 30 juin 2024 à la somme de 15 665,08 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et frais de procédure.

M.[V] [Z] ne comparaît pas.

MOTIFS :

- sur la demande principale

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, la SCI CTX IMMO 38 produit au soutien de sa demande en paiement le contrat de bail et l'engagement de caution de M.[V] [Z].

Il ressort du compte locatif produit à l'audience du 17 décembre 2024 que le bailleur est créancier au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées sur la période du 1er août 2022 au 30 juin 2024 de la somme de 13 225 euros.

Il résu