JCP, 6 mai 2025 — 25/00118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K27N

CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR. RCS NICE N°384 402 871.

C/

[Z] [D] [L]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE

CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR. RCS NICE N°384 402 871. 455 Promenade Des Anglais BP 3297 06205 NICE CEDEX représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [Z] [D] [L] née le 04 Mars 2002 à ALGERIE (ETRANGER) 49 Rue Robert 30000 NIMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [G] [W] ,auditeur de justice et d'[R] [C], greffier stagiaire.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 04 Mars 2025 Date des Débats : 04 mars 2025 Date du Délibéré : 06 mai 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à Mme [Z] [L] un crédit amortissable d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 328,08 euros et moyennant un taux contractuel de 3,91%.

A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Mme [Z] [L], le 10 juillet 2023, d’avoir à payer dans un délai de huit jours la somme de 1 906,24 euros.

La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2023.

Par acte du 10 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a cité Mme [Z] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer :

- la somme de 20 298,96 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 3,91% depuis le 25 juillet 2023 jusqu’à complet paiement, - la somme de 1 338,12 euros sur le fondement de la clause pénale, - la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle demande, en outre, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.

Lors de l’audience le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur. A l’audience du 4 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.

Mme [Z] [L], régulièrement citée, ne comparaît pas.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité des demandes

Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 10 décembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 15 janvier 2023. En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sera jugée recevable en ses demandes.

- Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Mme [Z] [L] est débitrice de la somme de 18 960,84 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées à