JCP, 18 mars 2025 — 24/01684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01684 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYND
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[N] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE RCS PARIS N° 824 541 148 19 - 21 Quai D'Austerlitz 75013 PARIS représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [N] [I] née le 04 Mars 2001 à OBERNAL 25 A Boulevard Talabot 30000 NIMES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 21 janvier 2025 Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 3 juillet 2023, la SCI “Les Oliviers” a donné à bail à Mme [N] [I] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes (Gard), 25 A boulevard Talabot, moyennant un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 17 octobre 2024, la société Action Logement Services à fait citer Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de Mme [N] [I] au paiement de la somme de 4 867,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer daté du 10 juin 2024 sur la somme de 2 360 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation de Mme [N] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de Mme [N] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 21 janvier 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat ; elle poursuit le bénéfice de son assignation et sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixée à la somme de 590 euros.
Mme [N] [I] comparaît en personne. Elle déclare qu’en raison de problèmes de santé elle n’était plus en mesure de payer son loyer. Elle indique avoir quitté les lieux, sans remise des clés au bailleur, depuis le 28 avril 2024 après envoi d’un préavis par lettre simple.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative 13 décembre 2024 que la somme totale de 6 785,44 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues pour la période du mois de janvier 2024 au mois de décembre 2024.
Par conséquent, la société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur. La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juin 2024.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
- Sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé