JCP, 6 mai 2025 — 24/01460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01460 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWX
Société ACTION LOGEMENT SERVICE. RCS PARIS N° 824 541 148.
C/
[G] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE. RCS PARIS N° 824 541 148. 19 - 21 Quai D'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [G] [N] né le 28 Septembre 2020 en COTE D'IVORE 39 Boulevard Gambetta 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des Débats : 18 février 2025 Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2022, la SCI Gambetta a donné à bail à M. [G] [N] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes (Gard), 39 Boulevard Gambetta, moyennant un loyer mensuel de 365 euros et une provision sur charges de 25 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 2 septembre 2024, la société Action Logement Services à fait citer M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de M. [G] [N] au paiement de la somme de 1 244,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 3 avril 2024 sur la somme de 1 068,92 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle requiert la condamnation de M. [G] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de M. [G] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 18 février 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat ; elle poursuit le bénéfice de son assignation et sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixé à la somme de 390 euros.
M. [G] [N], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 29 janvier 2025 que la somme totale de 4 624,91 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers et charges dues depuis le mois de mars 2023, jusqu’au mois de janvier 2025.
Par conséquent, la société Action Logement Services est subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur. La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 3 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 avril 2024.
Par conséquent, la société Action Logement Services a qualité pour engager à l'encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
- Sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense don