JCP, 18 mars 2025 — 24/01193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01193 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KULW

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

C/

[L] [V] [C] [M] [D], [X] [E] [U] [B] [Y]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH Gifhornar Strasse 57 D-38112 BRAUNSCHWEIG - ALLEMAGNE représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Mme [L] [V] [C] [M] [D] née le 30 Août 1993 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) Quartier Le Fes .Apt 2 30310 VERGEZE non comparante, ni représentée

M. [X] [E] [U] [B] [Y] né le 07 Février 1990 à LUNEL (HERAULT) 6 Chemin De Maoupas 30420 CALVISSON comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 17 Septembre 2024 Date des Débats : 17 décembre 2024 Date du Délibéré : 18 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2021, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M.[X] [Y] et Mme [L] [D] un prêt d’un montant de 20 800 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTD, immatriculé EY-380-NL, au taux contractuel annuel de 2,16 %.

A la suite d’impayés, une mise en demeure, non réclamée, leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, d’avoir à payer sous huit jours la somme de 2 100,03 euros au titre des échéances impayées.

La déchéance du terme a été notifiée par lettres recommandées, non réclamées, du 12 décembre 2023.

Par acte du 29 juillet 2024, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a cité M.[X] [Y] et Mme [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle demande que soit ordonnée la restitution du véhicule en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer la somme de 15 119,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ; la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 17 septembre 2024, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation probante du fichier FICP. Il soulève enfin le caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.

La SA VOLKSWAGEN BANK GMBH comparaissait, représentée par son avocat.

M.[X] [Y] comparaissait en personne et indiquait avoir conclu un plan d’apurement de la dette depuis le mois de février 2023 ; il sollicitait que le prêteur produise un décompte actualisé de la dette.

Mme [L] [D], régulièrement citée, ne comparaissait pas.

L’affaire était renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH comparaît, représentée par son avocat.

Elle maintient ses demandes introductives d’instance.

M.[X] [Y] comparaît en personne.

Il déclare avoir vendu le véhicule financé par le crédit affecté et avoir employé le prix de vente de 7 000 euros au règlement de la dette.

Mme [L] [D] ne comparaît pas.

MOTIFS :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.

- sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 septembre 2023. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 29 juillet 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositio