JCP, 6 mai 2025 — 23/00847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/00847 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2S

[F] [P]

C/

[K], [G], [T] [R] [Z] [N] [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE

Mme [F] [P] 2 rue du Coteau 13770 VENELLES représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [K], [G], [T] [R] née le 10 Août 1973 à PANTIN (SEINE-SAINT-DENIS) 6 impasse Félibre 30230 BOUILLARGUES représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anouck GASNOT, avocat au barreau de NIMES

M. [Z] [N] [W] né le 11 Février 1982 à SAO PAUL (BRESIL) 6 impasse Félibre 30230 BOUILLARGUES représenté par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anouck GASNOT, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 21 Novembre 2023 Date des Débats : 18 février 2025 Date du Délibéré : 06 mai 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

RAPPEL DES FAITS Par acte du 7 décembre 2017, Mme [D] [P] a donné à bail à M.[Z] [H] [W] et Mme [K] [R] une maison à usage d'habitation avec garage annexe, située à Nîmes (Gard), 7 rue du Souvenir, pour un loyer mensuel de 900 euros et une provision sur charges de 25 euros.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, Mme [D] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 7 août 2022.

Les locataires ont définitivement quitté les lieux le 28 avril 2023.

Par acte extra-judiciaire du 11 mai 2023, Mme [D] [P] a fait sommation à M.[Z] [H] [W] et Mme [K] [R] de lui payer la somme de 15 129,14 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 28 avril 2023, après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur.

Ses démarches amiables sont demeurées vaines.

Par acte du 21 juin 2023, Mme [D] [P] a fait citer M.[Z] [H] [W] et Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en vue de voir condamner solidairement M.[Z] [H] [W] et Mme [K] [R] au paiement de :

- la somme de 15 129,14 euros portant intérêts légaux à compter du 11 mai 2023, - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, - la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.

A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Mme [D] [P] comparaît, représentée par son avocat.

Dans ses dernières écritures, elle poursuit le bénéfice de son assignation et s'oppose aux demandes reconventionnelles.

M.[Z] [H] [W] et Mme [K] [R] comparaissent, représentés par leur avocat.

Ils sollicitent reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts équivalents au montant de la dette locative dont ils ne contestent pas le principe et l'étendue. Ils demandent que la compensation entre les sommes auxquelles seront condamnées les parties soit ordonnée.

Subsidiairement, ils sollicitent de larges délais de paiement.

En tout état, ils demandent la condamnation de Mme [D] [P] au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leur demande indemnitaire, ils allèguent avoir subi un préjudice de jouissance de mars 2021 jusqu'au 28 avril 2023 et font valoir que Mme [D] [P] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et conforme aux normes de sécurité.

MOTIFS DE LA DECISION - sur la demande en paiement de la dette locative

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; et que l'article 1184 du code civil rappelle le principe que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'aut