JCP, 18 mars 2025 — 24/01727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01727 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY37

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. RCS PARIS N° 326 127 784.

C/

[X] [W], [V] [G] épouse [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. RCS PARIS N° 326 127 784. 56-60 Rue De La Glacière 75013 PARIS représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

M. [X] [W] né le 18 Février 1974 à REIMS (MARNE) 5A Rue Des Mûriers 30620 AUBORD non comparant, ni représenté

Mme [V] [G] épouse [W] née le 27 Novembre 1979 à LAON (AISNE) 5A Rue Des Mûriers 30620 AUBORD non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des Débats : 21 janvier 2025 Date du Délibéré : 18 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux offres préalables acceptées respectivement le 4 avril 2018 et le 5 mai 2018 la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W] :

- un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 92,24 euros et moyennant un taux contractuel de 3,44 %, - un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 48 590 euros, remboursable en 96 mensualités de 658,30 euros et moyennant un taux contractuel de 5,67%.

A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler, sous 8 jours, les sommes de 298,86 euros, au titre du prêt du 4 avril 2018, et de 2 132,88 euros, au titre du prêt du 5 mai 2018, leur a été adressée le 13 janvier 2020.

La déchéance du terme leur a été notifiée le 17 février 2020.

Par acte du 21 octobre 2024, la la SA Banque Française Mutualiste a cité M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite, à titre principal, leur condamnation solidaire à payer :

- au titre du prêt du 4 avril 2018 la somme de 3 739,98 euros, en principal, outre les intérets de retard au taux de 3,44% l’an à compter du 22 août 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à total règlement de la dette, - au titre du prêt du 5 mai 2018 la somme de 46 102,12 euros, en principal, outre les intérêts de retard au taux de 5,67% l’an à compter du 22 août 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à total règlement de la dette, - les sommes de 164,02, au titre du prêt du 4 avril 2018, et de 3 240,35 euros, au titre du prêt du 5 mai 2018, sur le fondement de la clause pénale, - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidaire, elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire des offres de prêt des 4 avril 2018 et 5 mai 2018 aux torts exlusifs de M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W].

Elle demande, en tout état de cause, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.

A l’audience du 21 janvier 2025, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité des emprunteurs.

La la SA Banque Française Mutualiste comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.

M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W], régulièrement cités, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaîssent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.

- Sur la recevabilité des demandes

Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.

En l’espèce, le 18 mars 2020, M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Alors que la forclusion n’était pas acquise, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées le 30 juillet 2020 consistant en un rééchelonnement des dettes sur 56 mois, au taux de 0,84%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 283 euros.

M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W] ont contesté ces mesures.

Par jugement en date du 25 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré recevable la contestation formée par les époux [W], fixé une nouvelle capacité de remboursement mensuelle à la somme de 1 112 euros et ordonné le rééchelonnement des sommes dues au titre du prêt conclu le 4 avril 2018 avec le prêteur sur une durée de 56 mois et sur 64 mois pour le prêt de restructuration conclu le 5 mai 2018.

M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W] ont payé sans incident de paiement les échéances inscrites au plan de rééchelonnement fixé par le juge du surendettement jusqu’au 30 novembre 2021 ; concomitamment, ils ont déposé une nouvelle déclaration de surendettement.

Le 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré les débiteurs recevables à bénéficier d’une seconde procédure de surendettement.

Cette décision emportait interdiction pour les débiteurs de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire.

Le 24 février 2022, la commission de surendettement a approuvé des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois.

A l’issue de ce moratoire, le 24 février 2023, M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W] n’ont pas repris le paiement des échéances, malgré la mise en demeure du 13 juillet 2023.

Il s’en suit que la date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 24 février 2023, terme du moratoire de douze mois.

La présente action a donc été engagée le 21 octobre 2024, avant l’expiration du délai biennal, de sorte que l’action du prêteur sera jugée recevable.

- Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ces derniers à la demande du prêteur.

Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.

Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue que Mme [V] [G] épouse [W], déclarait percevoir un salaire mensuel de 1 468 euros et que M. [X] [W] déclarait percevoir un salaire mensuel de 1994 euros. Le prêteur justifie avoir consulté les bulletins de paie de Mme [V] [G] épouse [W] pour la période de janvier à mars 2018 ainsi que ceux de M.[X] [W] pour les mois de décembre 2017 et de janvier et février 2018.Toutefois, d’une part les salaires mentionnés par les emprunteurs ne correspondent pas à ceux résultant des bulletins de paie sur lesquels figure un salaire mensuel net de 1307,04 euros pour Mme [V] [G] épouse [W], et de 1 731,38 euros pour M. [X] [W]. D’autre part, aucune pièce n’est produite concomitamment à la conclusion du second prêt, le 5 mai 2018, permettant d’attester de la réalité des revenus et charges déclarés par les emprunteurs. De plus, les charges mensuelles, notamment locatives, mentionnées sur la fiche de dialogue par les emprunteurs ne sont pas contrôlées par la production d’une quittance de loyer ou d’un contrat de bail.

Or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs et de simples déclarations non étayées, faites par les consommateurs, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il n’est pas justifié de la consultation du FICP dans la mesure où la SA Banque Française Mutualiste produit un document émis par elle-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d'identification sécurisé communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.

Or, la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l'article L.312-16 du code de la consommation.

En outre, le document produit ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.

Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée, de ces chefs, eu égard à la gravité des manquements du prêteur.

Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Les sommes dues se limitent ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine des contrats.

Il ressort de l’historique des comptes que depuis la conclusion des contrat de prêt M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W], ont versé :

- au titre du prêt du 4 avril 2018 : la somme de 2 011,65 euros, - au titre du prêt du 5 mai 2018 : la somme de 12 485,52 euros.

Ainsi, les créances se décomposent comme suit :

- au titre du prêt du 4 avril 2018, (5 000 euros - 2 022,65 euros) soit 2 988,35 euros que les emprunteurs seront solidairement condamnés à payer à la SA Banque Française Mutualiste, - au titre du prêt du 5 mai 2018, (48 590 euros - 12 485,52 euros) soit 36 104,48 euros que les emprunteurs seront solidairement condamnés à payer à la SA Banque Française Mutualiste.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d'écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

- Sur les autres demandes

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Succombant à l’instance, M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W], seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

JUGE recevables les demandes de la SA Banque Française Mutualiste,

JUGE que la SA Banque Française Mutualiste est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats litigieux,

CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W], à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 2 988,35 euros, sans intérêts, au titre du prêt contracté le 4 avril 2018,

CONDAMNE solidairement M. [X] [W] et Mme [V] [G], épouse [W], à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 36 104,48 euros, sans intérêts, au titre du prêt contracté le 5 mai 2018,

DÉBOUTE la SA Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidium M. [X] [W] et Mme [V] [G] épouse [W], aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La Présidente,