JCP, 18 mars 2025 — 24/01638
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01638 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYFH
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE . RCS PARIS N° 542 097 902.
C/
[B] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE . RCS PARIS N° 542 097 902. 1 bvd Haussmann 75009 PARIS représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [B] [F] né le 24 Septembre 1989 à MALOTRA, (INDE) 8 rue Régale 3ème étage 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025 Date des Débats : 21 janvier 2025 Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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page 1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [F] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux contractuel de 4,82 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée le 13 juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, non distribuée, d’avoir à payer sous dix jours la somme de 754,79 euros.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juillet 2023.
Par acte du 14 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cité M. [B] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
- à titre principal, la somme de 18 442,94 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,82% depuis le 6 juillet 2023 jusqu’à complet paiement, - la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [B] [F], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
- Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 février 2023. La présente action a été engagée le 14 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
- Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux