JCP, 6 mai 2025 — 24/01510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01510 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXA4
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS PARIS N° 542 097 902 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Z] [C] 385 Ancienne Route d''Avignon 30000 NIMES représentée par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [G] [P], auditeur de justice et d'[T] [W], greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 mars 2025 Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la Société BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [J] [C].
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, la Société BNP PARIBAS, demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7854,38€ avec les intérêts au taux contractuel de 4,93% l’an à compter du 5 avril 2024 ; rejeter les prétentions de Madame [C] ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS expose que selon offre préalable en date du 27 janvier 2022, Madame [J] [C] s'est vu consentir un prêt personnel amortissable d’un montant total de 9000 euros moyennant le remboursement de 60 mensualités de 183,99€ pour la première puis 176,86 euros pour les suivantes avec un taux d'intérêts de 4,93 % l’an.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté ses obligations de remboursement; que l'exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023 et a prononcé la déchéance du terme ; que selon un décompte à la date de l'assignation valant mise en demeure, elle reste devoir la somme de 7854,38€.
Elle indique qu’aucune forclusion n’est encourue du fait des paiements par carte bancaire effectués.
Lors de l’audience qui s'est tenue le 4 mars 2025, la Société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu le 15 mai 2023.
Cité à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [C] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui s’en est remis à ses conclusions.
Dans ses conclusions, elle sollicite : - de prononcer la forclusion ; - de rejeter les prétentions de la demanderesse ; - de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir des annulations de retard irrégulières et considère que la forclusion est acquise.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La Société BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
le tableau d'amortissement afférent au dit prêt;la copie de l'offre préalable de crédit personnel signée;la FIPEN;le justificatif de consultation du FICP;les éléments de solvabilité;un décompte de la créance mentionnant une dette de 7854,38 euros. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les prélèvements automatiques n’on