6ème chambre civile, 6 mai 2025 — 24/00112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LS56
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS
Maître [M] [A] de la SELARL L. [A]-[Localité 8] - JB PETIT
Maître [S] [U] de la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Is ère, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Février 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 15 Avril 2025 prororgé au 6 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Début janvier 2022, Monsieur [V] [T] s'est senti fiévreux et a ressenti des douleurs anales. Le 6 janvier 2022 son épouse a contacté le Centre 15 qui lui a conseillé de faire pratiquer à son époux un test Covid puis de consulter son médecin traitant. Le 7 janvier 2022, Monsieur [V] [T] a consulté son médecin traitant, le Docteur [P] [B] qui a constaté les symptomes suivants : "fièvre, hémorroides douloureuses". Envisageant une prostatite aiguë, il a prescrit un examen biologique et un ECBU, outre un traitement par CIFLOX 500 x 2/j -, ainsi que, compte tenu des douleurs présentées, paracétamol et AINS.
Le 8 janvier 2022, Monsieur [V] [T] a procédé à l'examen biologique prescrit par le Docteur [P] [B]. Cet examen, réalisé par le laboratoire Bioptima a révélé une importante hyperleucocytose et une nette augmentation de la CRP.
L'état de santé de Monsieur [V] [T] a continué de se dégrader de sorte que son épouse l'a conduit, le 10 janvier 2022 aux urgences du CHUGA au sein desquelles, dans la nuit du 10 au 11 janvier 2022, il a fait l'objet d'une opération chirurgicale.
Monsieur [V] [T] a fait l'objet de nombreuses autres opérations et reprises : - le 12 janvier 2022, - le 14 janvier 2022, - le 18 janvier 2022, - le 21 janvier 2022, - le 25 janvier 2022, - le 27 janvier 2022, - le 1er février 2022, - le 4 février 2022, - le 9 février 2022.
Entre temps, le 27 janvier 2002, Monsieur [V] [T] a déclaré ce sinistre à la SA Axa France Vie chez qui il bénéficiait d'un contrat de garantie accident de la vie.
Le 23 février 2022, Monsieur [V] [T] a été transféré en service rééducation jusqu'au 18 mai 2022.
Dans le cadre du contrat garantie accident de la vie dont Monsieur [V] [T] est bénéficiaire auprès de la SA Axa France Vie, une mission d'expertise amiable a eu lieu le 30 mars 2023 par le Docteur [N], médecin conseil Axa afin de constater si une faute pouvait être imputée au Docteur [P] [B] concernant la prise en charge de l'état de santé de Monsieur [V] [T].
Par courrier du 2 juin 2023, suite au dépôt du rapport amiable du Docteur [N], la SA Axa France Vie a notifié à Monsieur [V] [T] son refus de prise en charge de son sinistre puisque le Docteur [N] n'a retenu aucune faute imputable au Docteur [P] [B].
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023 et du 5 janvier 2024, Monsieur [V] [T] a assigné la SA Axa France vie et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de juger que la SA Axa France Vie est tenue de le garantir et de l'indemniser des préjudices qu'il a subi. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/00112.
Aux termes de cette même assignation, Monsieur [V] [T] a formé un incident tendant notamment à voir : - ordonner une mesure d'expertise médicale, - condamner la SA Axa France Vie à verser la somme de 50.000 euros à titre de provision relatif au préjduice garanti.
En parallèle, par actes de commissaire de justice du 10 et 12 juillet 2024, la SA Axa France Vie a mis en cause le Docteur [P] [B] et son assureur, la SA l'Equité. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/04073.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le RG unique 24/00112. * * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [V] [T] demande au juge de la mise