J.L.D., 11 mai 2025 — 25/01159

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ [Localité 5] - rétentions administratives RG N° RG 25/01159 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGW Page COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de BOUKROUNA Dossier n° N° RG 25/01159 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGW

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Farida BOUKROUNA,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. PREFET HAUTE-GARONNE en date du 11/05/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [J] [V], X se disant [J] [W], X se disant [D] [C], né le 27 Août 1996 à [Localité 2] ( MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [V], X se disant [J] [W], X se disant [D] [C] né le 27 Août 1996 à [Localité 2] ( MAROC) de nationalité Marocaine prise le 06/05/2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 07/05/2025 à 9heures 05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2025 reçue et enregistrée le10 Mai 2025 à 11heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [V] X se disant [J] [W], X se disant [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [Y] [X], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M [J] [V] alias [W] [J], né le 27 août 1996 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être entré en France courant 2023 de manière irrégulière.

Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 1an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 11 mai 2024, régulièrement notifiée le jour même à 15h05.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de 9 mois avec maintien en détention, à l’interdiction de port d’armes pendant 5 ans ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans.

A l’issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], lors de sa levée d’écrou, le 07 mai 2025, M [J] [V] alias [W] [J] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 06 mai 2025, notifié le 07 mai 2025 à 9h05.

Par requête datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 10 mai 2025 à 11h31, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M [J] [V] alias [W] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 11 mai 2025, le conseil de M [J] [V] alias [W] [J] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à la régularité de la requête laquelle se fonde à la fois sur l’OQTF administrative et sur l’ITF judiciaire et ajoute que la requête ne fait pas état du pays de destination. Sur le fond, il soulève le défaut de diligences en l’absence de toute relance depuis le 18 avril 2025. Le retenu ajoute être épuisé de cette situation et préféré retourner en détention plutôt que rester dans cette situation d’incertitude.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée.

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

Sur le moyen tiré du cumul des fondements juridiques

Le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne