Référés, 6 mai 2025 — 24/02356
Texte intégral
N° RG 24/02356 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPQ
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02356 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRPQ NAC: 74A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI à la SELARL T & L AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
SCCV DU PROGRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DU PROGRES est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 5] AN [Cadastre 1] située [Adresse 4]. De son côté, Madame [C] [W] est propriétaire indivise de la parcelle contiguë [Cadastre 5] AN [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, la SCCV DU PROGRES a assigné Madame [C] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 01 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV DU PROGRES demande à la présente juridiction, au visa des articles 545 et 701 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- condamner Madame [C] [W] à démonter le portail empiétant sur la parcelle [Cadastre 1], propriété de la SCCV DU PROGRES et sur l'emprise de la servitude desservant cette parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [W], demande à la présente juridiction de :
- rejeter les demandes formulées par la SCCV DU PROGRES, - condamner la SCCV DU PROGRES au paiement d'une provision de 10.000 euros - condamner la SCCV DU PROGRES à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été autorisée afin que la SCCV DU PROGRES transmette ses dernières conclusions, comportant notamment des moyens de défense à la prétention reconventionnelle formée par Madame [C] [W]. Il n'a pas été transmis de note en délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de démontage du portail
Par application de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
L'article 835 de ce même code dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Conformément à l'article 545 du code civil : " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ".
Enfin, l'article 701 de ce même code prévoit que " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à la rendre plus incommode ".
Sur le fondement de ces textes, la SCCV DU PROGRES prétend obtenir le démontage d'un portail qui selon elle, a été édifié sur un chemin dont l'emprise de trouve à moitié sur les deux parcelles, lesquelles bénéficient réciproquement d'une servitude sur l'autre moitié. Elle ajoute que la présence de ce portail constitue à la fois un empiétement sur la partie de chemin lui appartement et un obstacle à l'exercice de la servitude pour accéder à l'arrière de cette parcelle.
La SCCV DU