POLE CIVIL - Fil 1, 12 mai 2025 — 24/04787
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/04787 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNPR NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.D.C. LE CYPRIE représenté par son syndic, PICHET IMMOBILIER SERVICES,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 175, et par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. CYPRIE, RCS [Localité 5] 821 229 895, dont le siège social est sis CHEZ M. ET MME [O] - [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Cyprie est propriétaire des lots n°29, 27 et 54, constitués au sein de la Résidence le Cyprie, située [Adresse 1] à Pin Balma (31130).
Par acte d'huissier du 22 octobre 2024 délivré à domicile, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic la Sarl Pichet Immobilier Services, a fait assigner la Sci Cyprie devant le tribunal judiciaire de Toulouse auquel, en l’état de ses dernières écritures il demande, avec exécution provisoire de : - condamner la Sci Cyprie à lui payer la somme de 26 444,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 au titre des charges de co-propriété impayées au 10 octobre 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du mois de février 2024, - condamner la Sci Cyprie à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la Sci Cyprie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La Sci Cyprie, régulièrement assignée et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 mars 2025, est intervenue par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que la défenderes