J.L.D., 11 mai 2025 — 25/01158
Texte intégral
TJ [Localité 5] - rétentions administratives RG N° RG 25/01158 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGV Page COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de BOUKROUNA Dossier n° N° RG 25/01158 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement Correction du Tribunal judiciaire de paris en date du 26/10/2021 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour Monsieur X se disant [M] [R], X se disant [C] [J], X se disant [D] [X] , né le 28 Novembre 2000 à TIMSIMSI (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [R], X se disant [C] [J], X se disant [D] [X], né le 28 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06/05/2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 07/05/2025 à 9heures 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2025 reçue et enregistrée le10 Mai 2025 à 11heures32 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [R], X se disant [C] [J], X se disant [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [U] [G], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M [L] [M] [R], né le 28 novembre 2000 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être entré en France en 2018.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vol avec violence avec ITT inférieure à 8 jours et usage illicite de stupéfiants.
En application de cette décision de justice, par arrêté fixant le pays de destination, prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 27 juillet 2024, M [L] [M] [R], a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie, sans délai, régulièrement notifiée le jour même à 12h15.
A sa levée d’écrou, le 07 mai 2025 à 9h07 alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 3], M [L] [M] [R], a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par décision du préfet de la [2] daté du même jour, régulièrement notifié le jour même à la même heure.
Par requête datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 10 mai 2025 à 11h32, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M [L] [M] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 11 mai 2025, le conseil de M [L] [M] [R] ne soulève pas d’exceptions de nullité in limine litis ni de fin de non-recevoir. Sur le fond, il conteste le défaut de diligences en soutenant que deux relances sont insuffisantes pour caractériser les diligences, et demande à ce que la mesure de rétention soit levée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation en précisant qu’une relance a été faite avant la levée d’écrou et une autre 15 jours après.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffi