J.L.D., 12 mai 2025 — 25/01164
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01164 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCG6
le 12 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [F] [N] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 11 Mai 2025 à 9 heures 49, concernant Monsieur [X] [J] né le 17 Août 1993 à [Localité 4] (TUNIS) de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 15 avril 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [J], né le 13 ou 17 août 1993 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 août 2023 par le préfet du Var, notifié à l'intéressé le même jour.
L'intéressé, alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 13 mars 2025, notifié à sa levée d'écrou le 14 mars 2025.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16h33, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [J], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 20 mars 2025 à 10h00.
Par ordonnance du 12 avril 2025 à 15h40, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 15 avril 2025 à 9h45.
Par requête signée de [W] [T] et datée du 12 mai 2025, reçue au greffe le 11 mai 2025 à 9h49, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
Par seconde requête signée de [K] [S] et datée du 11 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 17h39, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 12 mai 2025, X se disant [X] [J] a demandé à être libéré, indiquant être né le 17 et non le 13 août 1993.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de X se disant [X] [J] soulève l'irrecevabilité de la requête, arguant que la préfecture ne pouvait régulariser sa requête initiale par l'envoi d'une seconde requête aux fins de prolongation. Il sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de l'ordre public, affirmant que son client n'a été condamné qu'à une seule reprise, à une peine modérée ne suffisant pas à établir qu'il représente une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [X] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle ne pouvait être « rectifiée » par