POLE CIVIL - Fil 1, 12 mai 2025 — 23/02317
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/02317 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5QC NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [G] [B] née le 20 Février 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, (Contrat n° 8631000 / 003 82959/63 - N° assuré : 537579W), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
E.U.R.L. MACONNERIE GENERALE PIERRE ESCAFFRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon devis des 29 octobre 2018 et 28 octobre 2019 acceptés par ses soins, Mme [G] [B] a confié à l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre, assurée auprès de la Smabtp, la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1], pour un montant total de 8 965 euros TTC. La réception a été prononcée selon procès-verbal du 11 janvier 2020 avec la réserve suivante : ‘m’assurer de l’arrêt complet d’infiltrations d’eau au niveau des velux situés sous toit au second étage’.
L’assureur protection juridique de Mme [B] a mandaté le cabinet Axyss qui a procédé à une réunion d’expertise non judiciaire contradictoire. Aucune solution amiable n’a toutefois été trouvée.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Mme [B], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la demanderesse, de l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre et de la Smabtp. M. [L], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Par actes des 24 et 25 mai 2023, Mme [B] a fait assigner l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum à réparer ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur celui de la théorie des dommages intermédiaires.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 20 juin 2024.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2024, Mme [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de : - condamner in solidum l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre et la Smabtp à lui payer la somme totale de 10 699,90 euros avec actualisation pour tenir compte de l'évolution de l’indice BT01 depuis le mois de mars 2023 jusqu‘au complet paiement, majorée de celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui incluront les frais du référé du 23 septembre 2021 et les honoraires de M. [L], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 13 mars 2024, la Smabtp demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger que les garanties de la Smabtp ne sont pas mobilisables, - rejeter toutes demandes de condamnation de la Smabtp, - mettre hors de cause la Smabtp, - condamner tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire : - rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [B] au titre du préjudice de jouissance ; - ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle à l’égard de tous au titre des réclamations qui ne relèvent pas de la garantie décennale, - ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle à l’égard de l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre au titre des désordres qui relèvent de la garantie décennale, - condamner tout succombant aux dépens, - écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée à personne le 24 mai 2023 et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, l’Eurl Maçonnerie générale Pierre Escaffre n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et