POLE CIVIL - Fil 1, 12 mai 2025 — 23/01445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/01445 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RYDT NAC : 50G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [N] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446

DEFENDERESSE

Mme [F] [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 396, et par Maître Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Par acte du 14 juin 2022, Mme [N] [G], propriétaire des lots 1069, 1145 et 1188 (un cellier, un appartement et un emplacement de parking) dans la résidence sise [Adresse 5], a consenti à Mme [F] [L] une promesse synallagmatique de vente de ceux-ci au prix de 290 000 euros.

L’acte prévoyait, outre les conditions suspensives de droit commun, la condition suspensive d’obtention par Mme [L] d’un prêt d’un montant maximal de 130 000 euros avec une durée maximale de remboursement de 20 ans à un taux nominal d’intérêt maximal de 1,8 % l’an (hors assurance).

L’acte prévoyait encore qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la réalisation de la vente aurait lieu au plus tard et au plus tôt le 30 septembre 2022.

Le 21 septembre 2022, Mme [G] a été informée par son notaire de l’annulation du rendez-vous de signature, au motif d’un retard de l’établissement bancaire en charge de l’édition de l’offre de prêt.

Le 4 octobre 2022, Mme [G] a mis en demeure Mme [L] de justifier sous huitaine de l’obtention de son prêt.

Le 19 octobre 2022, Mme [G] a informé Mme [L] qu’en l’absence de retour de sa part, le compromis était caduc.

Le 2 novembre 2022, Mme [G] a refusé la demande présentée à elle le 20 octobre 2022 par Mme [L] sollicitant une prorogation des délais jusqu’à la mi novembre 2022. Elle sollicitait à nouveau communication de sa demande de prêt.

Le 7 décembre 2022, Mme [G] a mis en demeure Mme [L] de consentir sous huitaine au transfert à son profit du dépôt de garantie versé dans la comptabilité du notaire.

Procédure

Par acte du 29 mars 2023, Mme [G] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la clause pénale insérée dans le compromis.

La clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.

Prétentions des parties

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, Mme [G] demande au tribunal de : Vu l’article 1304 du code civil, Vu l’article 1304-3 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, - débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - juger que Mme [L] a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute en ne sollicitant pas de prêt conforme aux caractéristiques définies contractuellement dans le compromis de vente du 14 juin 2022, - juger que par ses agissements, Mme [L] a volontairement empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt mentionnée dans le compromis de vente du 14 juin 2022, En conséquence, - juger que la clause pénale figurant au compromis de vente doit être appliquée, - juger que Mme [L] sera condamnée au paiement de la somme de 29 000 euros au titre de la clause pénale dans les conditions ci-dessous : - juger que la somme de 14 500 euros versée le 5 juillet 2022 par Mme [L] auprès de l’étude notariale BHH NOTAIRES située [Adresse 4] à [Localité 7] au titre du dépôt de garantie contractuel sera déconsignée au profit de Mme [G] au jour du jugement à intervenir, - juger que Mme [L] versera à Mme [G] la somme restant due au titre de la clause pénale, soit la somme de 14 500 euros, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 50 680 euros au titre de la perte de chance de ne pas être imposée sur la plus-value immobilière ; - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

En réponse, dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2024, Mme [L] demande au tribunal de : - débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes A titre reconventionnel, - dire et juger que la somme de 14 500 euros versée le 5 juillet 2022 par Mme [L] auprès de l'étude notariale BHH NOTAIRE