JCP BAUX, 5 mai 2025 — 24/05659

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00318

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

N° RC 24/05659

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[P] [D] [H] [J] épouse [D]

ET :

[V] [W]

Débats à l'audience du 13 Février 2025

copie et grosse le : à Me BERBIGIER

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

TENUE le 05 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [P] [D] né le 28 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Madame [H] [J] épouse [D] née le 10 Août 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC

D'une Part ;

ET :

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 5] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat signé électroniquement les 23 et 27 septembre 2021 avec prise d'effet au 27 septembre 2021, M. [P] [D] et Mme [H] [J] épouse [D], représentés par leur mandataire la SAS [Adresse 9], ont donné à bail à M. [V] [W], un bien immobilier situé à [Adresse 12], pour un loyer mensuel indexable de 530 euros outre 30 euros de charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés et le défaut de justification d’une assurance locative, M. [P] [D] et Mme [H] [J] épouse [D] ont fait signifier à leur locataire, le 10 juin 2024, un commandement de payer et de justifier de son assurance visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ils ont signalé la situation à la CCAPEX le 12 juin 2024 et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 9 septembre 2024, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - subsidiairement prononcer la résiliation du bail à compter du 22 août 2024, - ordonner l’expulsion de M. [V] [W] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 3.352,45 € au titre des loyers et charges impayés sous réserve d’actaulisation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou de la décision rendue; - outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charge actualisés à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à libération parfaite et effective des lieux, - une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - et les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 13 février 2025, M. [P] [D] et Mme [H] [J] épouse [D], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation et actualisé leur demande en paiement à la somme de 4.403,60 euros arrêté au 31 janvier 2025, échénace de janvier 2025 comprise.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [V] [W], ne comparait pas et ne se fait pas représenter. La présente décision sera réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour M. [V] [W] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

Les demandeurs ont été autorisé à verser aux débats en cours de délibéré le chemin de preuve des signatures recueillies electroniquement, ce qu’ils ont fait.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 5 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE

A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.

En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.

En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré l