JCP BAUX, 5 mai 2025 — 24/03754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00327

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

N° RC 24/03754

DÉCISION contradictoire et en dernier ressort

[Y] [D] [Z] [X]

ET :

[E] [T] [J] [T]

Débats à l'audience du 13 Février 2025

copie et grosse le : à Mme [D] à M. [X]

copie le : à Me ROUSSEAU-DUMARCET

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 05 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Madame [Y] [D] née le 11 Février 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] non comparante, représenté par M. [S] [X]

Monsieur [Z] [X] né le 08 Juin 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] comparant

D'une Part ;

ET :

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 1er août 2022, M. [J] [T] et Mme [E] [N] épouse [T] ont consenti un bail à M. [Z] [X] et Mme [Y] [D], engagés solidairement avec le cautionnement de Monsieur [S] [X] portant sur une maison d’habitation avec garage, cellier et terrasse située à [Adresse 7], contre le paiement d’un loyer mensuel de 866,73€.

L’acte authentique précisait que seul 600 m2 de la parcelle correspondant à cette adresse était louée.

Le montant du dépôt de garantie a été fixé contractuellement à la somme de 866 €.

Le contrat de bail a pris fin en octobre 2023. L’état des lieux de sortie a été réalisé 20 octobre 2023. La seule différence avec l’état des lieux entrant est la mention manuscrite apposée en avant dernière page « tout est OK à l’exception des massifs présence+++ de mauvaises herbes. ».

Par courrier du 21 novembre 2023, les bailleurs ont partiellement restitué le dépôt de garantie à hauteur de 434 euros, aux motifs que les travaux de désherbage des massifs ainsi que la taille des végétaux avaient nécessité une dépense de 432€.

Une vaine tentative de conciliation a été tentée le 01 juillet 2024, devant la commission départementale de conciliation.

Par requête datée du 19 juillet 2024, déposée le 20 août 2024, Mme [Y] [D] et M. [Z] [X] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’entendre condamner de M. et Mme [T] à leur restituer la somme de 432 € correspondant au solde du dépôt de garantie.

À l’audience du 13 février 2022, M. [Z] [X], présent, et Madame [Y] [D], représentée par M. [S] [X], maintiennent leur demande et y ajoutent une demande de dommage et intérêts à hauteur de 800€ pour préjudice moral et financier.

À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’à leur entrée dans les lieux, le jardin paysagé était en cours de création et n’a été terminé que pendant la durée du bail lequel ne faisait pas même mention dudit jardin. Leur bailleur qui est paysagiste ne leur a donné aucune instruction particulière notamment pour la taille des arbres. Ils reconnaissent qu’il existait des mauvaises herbes dans les massifs mais qu’elles revenaient souvent et soulignent qu’ils ont néanmoins régulièrement entretenu le jardin. Ils insistent sur le fait que les travaux qui leur sont facturés ont été fait par l’entreprise de M. [T].

Ils admettent n’avoir pas encaissé le chèque de 434€ qui leur a été adressé car ils ne voulaient pas que cela soit analysé comme une approbation de la retenue faite par le bailleur. Ils restituent ce chèque, devenu périmé, au conseil des époux [T] à l’audience.

Ils caractérisent leur préjudice matériel et financier par l’attente et le stress généré par le refus de leurs bailleurs.

M. et Mme [T], représentés par leur conseil, s’opposent à titre principal à la demande et en demande le rejet. À titre reconventionnel, ils sollicitent 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les locataires doivent procéder à un entretien complet du jardin, ce qu’ils n’ont pas fait. La taille et l’élagage n’ont pas été réalisés au cours de l’année qui a suivi l’aménagement du jardin qui n’a pas selon eux été restitué en bon état d’entretien. Ils ajoutent que même si les travaux ont été faits par l’entreprise dont ils sont gérants, ceci a permis de réduire les frais d’intervention. Ils soulignent avoir offert à titre amiable de restituer 150€ de plus au demandeur qui ont refusé leur imposant ainsi d’exposer des frais de procédure.

En cours de délibéré, ils justifient avoir adressé un chèque de 434 euros aux demandeurs en remplacement de celui qui