JCP BAUX, 5 mai 2025 — 25/00289

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00344

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

N° RC 25/00289

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

S.A. TOURAINE LOGEMENT

ET :

[B] [O]

Débats à l'audience du 13 Février 2025

copie et grosse le : à Me BENDJADOR

copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 4] et [Localité 5]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 05 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ

D'une Part ;

ET :

Monsieur [B] [O] né le 22 Juillet 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 30 octobre 2018 la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à M. [B] [O], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6] et parking n° 6, pour un loyer mensuel principal de 340,66 euros outre la somme de 74,23 euros à titre de provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a saisi la CAF le 4 octobre 2023 de la situation, fait signifier, le 5 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 24 juillet 2024 pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de M. [B] [O] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.326,06 euros arrêtée au 8 juillet 2024 à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 13 février 2025, la SA TOURAINE LOGEMENT - représentée par son conseil - maintient ses demandes, en actualisant sa créance à 8.875,92 euros arrêtée au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 comprise.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé en étude, M. [B] [O] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour M. [B] [O] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, la SA TOURAIN