REFERES, 6 mai 2025 — 24/04901

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 06 Mai 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/04901 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNGY

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 4]» Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IM VALORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [H] né le 27 Juin 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparant

Madame [W] [H] née le 12 Mars 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 01 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [H] et Mme [W] [H] sont propriétaires du lot/des lots n°66, 181 et 182 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Le 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" représenté par son syndic la SAS IM VALORIS a donné assignation à M. [K] [H] et Mme [W] [H] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile :

condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 5 651,08 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 juillet 2024 ;la somme de 264 euros au titre des frais de recouvrement,assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; juger que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 19 juillet 2024 la somme de 5 651,08 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.

A l’audience du 1 er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]", représenté par son Conseil, réactualise ses demandes à hauteur de la somme de 6 805.90 euros selon décompte en date du 31 mars 2025. Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 2025 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026 ;

- les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.

- l'extrait de compte de la par