JCP, 6 mai 2025 — 25/00148

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2TO

AFFAIRE : S.A. ORANGE BANK C/ [P] [C], [G], [E] [L]

DEMANDERESSE

S.A. ORANGE BANK, RCS [Localité 6] 572 043 800, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [C], [G], [E] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Le 12 05 2025 copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2020, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [P] [L] un prêt personnel d’un montant de 12 000 €, remboursable en 72 mensualités de 184,21 € hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 3,35% (TAEG: 3,40 % l’an).

Par acte en date du 13 janvier 2025, la SA ORANGE BANK a assigné Monsieur [P] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et les articles 1241 et suivants du code civil : - constater la défaillance de l’emprunteur et la caducité du plan de surendettement - constater ou prononcer la résiliation de l’offre de crédit - condamner Monsieur [P] [L] à lui payer au titre du prêt personnel la somme en principal de 8 510,64 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement - condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ORANGE BANK expose que Monsieur [P] [L] a honoré les mensualités jusqu’en août 2022, qu’ensuite, les incidents de paiements sont apparus, que Monsieur [P] [L] a été déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement au printemps 2023, qu’un plan d’apurement a été établi, que sa créance a été arrêtée à la somme de 8463,96 € et devait être remboursée par mensualités de 62,72 € à compter du mois de septembre 2023; la SA ORANGE BANK fait valoir que le 10 novembre 2023, elle a mis en demeure Monsieur [P] [L] de régulariser l’arriéré de 188,16 € sous peine de caducité du plan, que Monsieur [P] [L] ayant changé d’adresse, la mise en demeure n’a pas été réceptionnée et qu’à défaut de règularisation de l’arriéré, la caducité du plan a été prononcée le 11 décembre 2023, que la défaillance de l’emprunteur étant avérée, un Commissaire de justice a été chargé du recouvrement de la créance et a mis en demeure Monsieur [P] [L] par lettre recommandée du 22 mars 2024 avec avis de réception du 28 mars 2024 restée sans effet de régler les sommes dues. La SA ORANGE BANK ajoute que Monsieur [P] [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Vendée le 8 février 2024, qu’un autre plan a été mis en place le 2 mai 2024 aux termes duquel sa créance fixée à 8 463,80 € devra être remboursée après un moratoire de 3 mois en 81 échéances mensuelles de 62,72 €, avec effacement partiel de la dette restant dûe à l’issue.

A l’audience du 4 mars 2025, la SA ORANGE BANK maintient ses demandes.

Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Monsieur [P] [L], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion; cet événement est caractérisé par le non -paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conc