JCP, 6 mai 2025 — 24/01888

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

5AA TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 2] [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 24/01888 - N° Portalis DB3I-W-B7I-C2D7

AFFAIRE : Association HABITAT ET HUMANISME VENDÉE C/ [W] [Z], [Adresse 7]

DEMANDERESSE

Association HABITAT ET HUMANISME VENDÉE, association déclarée loi 1901, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir,

DEFENDEURS

Madame [W] [Z] née le 07 Janvier 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [F] [O] [K] né le 17 Août 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

non comparants

Le 12 05 2025 copie exécutoire délivrée à :

HABITAT ET HUMANISME

copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant convention d’occupation précaire en date du 11 janvier 2022, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a consenti à Monsieur [F] [K] et à Madame [W] [Z] la sous-location temporaire d’un appartement n°4 sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Vendée) moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 530 € et une provision sur charges de 16 € par mois.

Cette convention est d’une durée de 12 mois renouvelable pour une durée ne pouvant excéder 36 mois.

Le 20 août 2024, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a fait délivrer à Monsieur [F] [K] et à Madame [W] [Z] un commandement de payer un arriéré d’ indemnités d’occupation d’un montant de 1 339,25 € visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société HABITAT ET HUMANISME a assigné Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en résiliation et expulsion.

L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME demande, avec exécution provisoire, de : - constater qu’à défaut de paiement, la clause de résiliation de la convention de sous-location temporaire est acquise au 21 octobre 2024 - prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire à compter du 21 octobre 2024 - ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [K] et de Madame [W] [Z] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, avec réduction à quinze jours le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux - condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] à lui payer : - 724,59 € au titre des indemnités d’occupation impayées au 22 octobre 2024 avec intérêts au taux légal -une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle et des charges actuelles avec les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux - 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée - 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 4 mars 2025, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 3 290,96 € au 28 février 2025. Elle maintient sa demande de résiliation de la convention de sous-location temporaire et d’expulsion.

Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.

MOTIFS :

Sur la résiliation de la convention :

La convention de sous-location temporaire en date du 11 janvier 2022 contient une clause prévoyant que la convention sera résiliée de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer la somme de 1 339,25 € au titre des indemnités d’occupation et charges a été délivré le 20 août 2024 à Monsieur [F] [K] et à Madame [W] [Z]. Ce commandement a été dénoncé à la direction départementale de la cohésion hébergement fonction sociale, service de la Préfecture de la Vendée, par voie électronique le 21 août 2024.

Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 29 novembre 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.

Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 21 octobre 2024 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [F] [K] et Madame [W] [Z] et à tout occupant de le