Ctx Protection Sociale, 29 avril 2025 — 24/00792

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Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00792 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJUX Minute N° 25/00298

JUGEMENT du 29 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [N] [L] Assesseur salarié : Monsieur [T] [G]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. [12] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[9] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

Non comparante

Procédure :

Date de saisine : 28 juin 2024 Date de convocation : 2 décembre 2024 Date de plaidoirie : 27 février 2025 Date de délibéré : 29 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 28 juin 2024 par la SAS [12] afin d’inopposabilité à son égard de la durée des arrêts et soins présentés par leur salariée [D] [Y] ensuite de la maladie prise développée par elle le 9 novembre 2019 (date de la déclaration) et prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels (tendinopathie droite : épicondylite médiale).

Vu la saisine de la [6] le 5 février 2024 et le rejet implicite de celle-ci.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 2 décembre 2024 et les convocations adressées aux parties à la même date pour l’audience du 27 février 2025.

La partie demanderesse dispensée de comparution suite à son accord à une procédure sans audience, renvoyait aux termes de ses écritures déposées le 20 février 2025 et contradictoirement échangées.

Vu la défaillance de la [9] (défaut de réception de pièces, conclusions et d’une éventuelle demande de dispense de comparution, absence de mandat au profit de la [10]).

La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme et il convient sur le fond de se reporter aux écritures et pièces de la demanderesse pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments des parties.

Il est reconnu que la [9] mettait à profit le cours de l’instance contentieuse pour transmette au médecin-consultant de la société demanderesse le rapport médical requis par les dispositions de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale. Aussi l’employeur renonçait-il expressément (cf. dernières écritures) à invoquer ce défaut de communication pendant la phase amiable au soutien d'une éventuelle inopposabilité ; reportant sa défense sur les arguments médicaux soutenus par son médecin-consultant (cf. rapport/avis du 13 février 2025). Ce dernier met en exergue : -l’absence d’examens et d’avis spécialisés avant le mois de mars 2021, -la concordance entre le contrôle médical de mars 2021 et l’arrêt de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (cf. consolidation acquise au 31 mars 2021), -l’existence d’un état antérieur ou pour le moins d’une pathologie autre imbriquée (cf. éléments du contrôle médical), -la rupture de la continuité des arrêts entre le 9 décembre 2018 et le 31 janvier 2019.

La [8] défaillante ne vient ni produire d’argumentaire médical ni de documents particuliers pour contredire/contrarier les observations du médecin-consultant.

S’il est manifeste que la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts et soins liés à une maladie professionnelle doit recevoir application nonobstant une éventuelle discontinuité de ceux-ci, cette présomption peut être renversée par l’employeur (charge de la preuve). La mise en exergue de défaillances (examens, tardiveté du contrôle), de l’imbrication potentielle d’une autre pathologie, et donc de doutes relatifs au lien direct, certain et nécessaire entre ses arrêts et la maladie professionnelle sont cependant insuffisants pour renverser cette présomption. Par contre ces doutes réels et sérieux distillés, sont suffisants pour légitimer et fonder l’organisation d’une mesure d’instruction. ; qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ; qu’il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes et de réserver le sort des dépens ;

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE le présent recours recevable en la forme, ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [R], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 11]) avec pour mission : -se faire remettre par les services de la [8] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, -d