Ctx Protection Sociale, 29 avril 2025 — 24/00567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00567 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVF Minute N° 25/00292

JUGEMENT du 29 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [L] [R] Assesseur salarié : Monsieur [D] [S]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [E] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie DELOCHE, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

Représentée par Madame [M] [I]

Procédure :

Date de saisine : 19 mars 2024 Date de convocation : 29 juillet 2024 Date de plaidoirie : 27 février 2025 Date de délibéré : 29 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la saisine de la présente juridiction le 19 mars 2024 par [H] [E] en contestation des décisions [8] et [9] en date des 23 octobre 2023 et 15 janvier 2024 ayant refusé la prise en charge de l’accident survenu le 11 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 16 juillet 2024 et les conclusions déposées au dossier le 30 septembre 2024 par la [8] et contradictoirement échangées et le 18 mars 2024 pour la salarié.

Vu les débats à l’audience du 27 février 2025 les parties reprenant leurs écritures et pièces.

Vu le certificat médical initial dressé par médecin libéral le 11 avril 2023 pour un fait accidentel du 11 avril 2023 survenu sur le lieu de travail (lésions : traumatisme genou gauche, entorse genou gauche, fissure ménisque interne).

Vu la déclaration d’accident dressé par l’employeur la société [10] évoquant un passage du salarié à l’infirmerie au titre d’une douleur au genou gauche le 12 avril 2023 et les réserves motivées et détaillées émises par courrier distinct.

Vu les déclarations des parties (salarié et employeur) recueillies par la [6] dans le cadre de l’instruction de la déclaration d'accident.

Vu les dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.

La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de juger le recours recevable en la forme et sur le fond de renvoyer, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments, aux pièces et écritures des parties.

Il est patent, que nonobstant les énonciations du certificat médical initial, il ressort des propres déclarations du salarié que les douleurs au genou gauche apparaissaient de manière progressive (plusieurs mois) jusqu’à devenir invalidantes et insupportables, justifiant son passage à l’infirmerie du travail. Aussi les lésions relevées ne sont-elles par survenues soudainement le 11 avril 2023 ensuite de l’exercice de l’activité professionnelle, mais résultent d’une évolution graduelle ensuite de potentielles sollicitations du membre inférieur gauche en lien avec l’activité habituelle professionnelle du salarié. La manifestation antérieure de douleurs au genou d’intensité graduelle crescendo, exclue donc en l’absence de tout événement particulier en date du 11 avril 2023, de considérer lesdites lésions comme constitutives d’un accident du travail.

En conséquence l’intéressé est débouté de ses réclamations et les décisions contestées confirmées.

Le requérant qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours contentieux recevable en la forme.

Sur le fond confirme les décisions [8] et [9] attaquées (cf. supra).

Déboute par suite [H] [E] de ses réclamations et condamne celui-ci aux dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE