Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025 — 23/00078
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 23/00078
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTRG
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/01410
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
Me Christophe DEBRAY
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [N]
Né le 3 octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236
Plaidant : Me Catherine AMSELLEM DJORNO,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1044
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INTIMÉE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
N° SIRET : 341 785 632
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23030
Plaidant : Me Zora VILLALARD de l'AARPI ENNIØ, avocat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [N] a relevé appel le 06 janvier 2023 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre dans le litige l'opposant à la société Swisslife Assurance et Patrimoine le 28 novembre 2022.
La chambre 4-3 du pôle social de la cour d'appel de Versailles a rendu une ordonnance d'injonction à rencontrer un médiateur le 20 novembre 2024. Par suite, les parties n'ont donné suite à cette proposition.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, la société Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de donner acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Monsieur [N] se désiste de son appel. La société Swisslife Assurance et Patrimoine accepte ce désistement, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [N].
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Monsieur [N] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire. Au regard des conclusions adressées par les deux parties, l'appelant et l'intimée conserveront leurs charges exposées durant la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] accepté par la société Swisslife Assurance et Patrimoine ;
DIT que la cour est dessaisie ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière auquel la minute de la décisi