Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025 — 22/03648

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2025

N° RG 22/03648

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSEL

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

S.A.S. WATELET TP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : F 21/00519

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Raphaël CABRAL

Me Loïc TOURANCHET

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [U] [H]

Né le 11 novembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

****************

INTIMÉE

S.A.S. WATELET TP

N° SIRET : 412 397 531

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

Substitué par : Me Olivia TESSEMA, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Mme Florence SCHARRE, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM

FAITS ET PROCEDURE

La société Watelet TP est une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et d'autoroutes et de l'entretien des infrastructures de transports et d'aménagements urbains.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2005, M. [H] a été engagé par la société Watelet TP, en qualité d'ouvrier de chantier, statut ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 100, à temps plein.

Au dernier état de la relation de travail, M. [H] exerçait les fonctions d'aide-maçon, statut ouvrier, niveau 2, position 2, coefficient 140.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

M. [H] a disposé d'un mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) à compter des élections du 21 mars 2019.

Le 22 octobre 2020, M. [H] a demandé l'ouverture des droits à l'assurance maladie auprès de son employeur, en fournissant une carte d'identité valable jusqu'au 18 mars 2013, mais son numéro de sécurité sociale indiqué s'est révélé invalide selon les informations délivrées par la caisse de congés payés.

Par note adressée aux salariés le 26 octobre 2020, la société Watelet TP leur a demandé de procéder à la mise à jour de leurs données personnelles en fournissant les justificatifs afférents (renouvellement de pièce d'identité, changement d'adresse, situation de famille').

Par courrier remis en mains propres en date le 26 octobre 2020, la société Watelet TP a mis en demeure M. [H] de lui transmettre une copie de sa carte d'identité en cours de validité ainsi qu'une copie de sa carte vitale ou attestation de sécurité sociale, auquel le salarié n'a pas répondu.

Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier remis en mains propres du 11 janvier 2021.

Par courriel du 23 janvier 2021, le conseil de M. [H] a contesté la demande de justification de l'identité du salarié, soulignant qu'il disposait de la nationalité française, ce qui avait été vérifié par l'employeur lors de son embauche, et qu'il n'incombait pas à ce dernier de demander la copie du renouvellement des documents d'identité des salariés. Le conseil a précisé qu'il s'agissait d'une discrimination liée à l'origine de M. [H] et a par ailleurs demandé à la société de justifier du paiement des cotisations sociales du salarié.

Par LRAR du 25 janvier 2021, la société Watelet TP a réfuté auprès du conseil du salarié tout acte de discrimination au motif d'une vérification opérée auprès de l'ensemble des salariés en application de ses obligations légales et l'a informé de la suspension du contrat de travail de M. [H] dans l'attente de la justification de sa situation administrative par production d'une pièce d'identité en cours de validité, avec suspension de sa rémunération.

Les procédures de référés :

Par requête en date du 26 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en la formation des référés afin de contester la suspension de son contrat de travail et d'obtenir le versement de ses salaires.

Par ordonnance du 17 juin 2021 rendue