Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025 — 22/03617
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03617
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR56
AFFAIRE :
[D] [M]
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
C/
S.A.S. OMS SYNERGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 22/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas FORMOND
Me Catherine DUPLESSIS
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le 13 juin 1991 au Sénegal
chez [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
****************
INTIMÉE
S.A.S. OMS SYNERGIE
N° SIRET : 529 389 520
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCÉDURE
La société Oms synergie est une société par actions simplifiée qui a pour activité les travaux de maintenance de rénovation d'immeuble d'entretien et de nettoyage de toutes surfaces.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [M] a été engagé par la société Oms Synergie dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs sur la période courant du 3 février 2020 au 1er septembre 2020, en qualité d'agent de service.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par courrier remis en main propre contre signature en date du 14 août 2020, la société Oms synergie a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé au 26 août 2020 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, la société Oms synergie a notifié à M. [M] la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien le mercredi 26 août 2020 à 10h00 dans nos bureaux situés OMS SYNERGIE, [Adresse 8] en vue d'une éventuelle rupture de votre Contrat à Durée Déterminée, avec Monsieur [E] [K], Responsable d'exploitation. Vous vous êtes présenté à cet entretien.
Lors de cet entretien, nous avons évoqué les faits qui vous sont reprochés et notamment votre refus de suivre les directives de votre employeur.
Le 30 juin 2020, votre responsable hiérarchique Mr [K], vous a demandé d'aller dans la cour pour ramasser les matelas qui étaient sur le sol. Vous avez refusé en déclarant « ce n'est pas à moi de faire ça ». Mr [K] a dû insister pendant de longues minutes pour vous convaincre d'accepter d'effectuer cette tâche.
Le 6 juillet 2020, vous avez incité l'ensemble de vos collègues à arrêter de travailler, ceci devant votre responsable Mr [K] ainsi que devant votre client. Vous avez exigé que les contrats de travail des salariés présents sur le site GEPSA CRA [Localité 7] deviennent des contrats de travail à temps plein pour l'ensemble de l'équipe. Vous avez formulé votre demande en menaçant d'arrêter de travailler si on n'accédait pas à votre requête.
Votre négligence nuit également à la qualité de la prestation chez nos clients.
Du 03 février 2020 au 31 juillet 2020, vous avez travaillé chez notre client MICROLEASE LIVINGSTON, Mr [K] vous a rappelé à plusieurs reprises entre le 27 juillet 2020 et le 31 juillet 2020 de lui rendre les clés du site après votre dernier jour de travail. Vous avez rendu les clés à votre responsable le 4 août 2020, ce qui a eu pour conséquence que nous n'avons pu reprendre notre prestation auprès de notre client que le 5 août 2020, générant ainsi 2 jours sans prestation et une insatisfaction de la part de notre client.
Par ailleurs, le 11 août 2020, le chef d'équipe sur le site de GEPSA CRA [Localit