Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025 — 22/03191

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2025

N° RG 22/03191

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHY

AFFAIRE :

[B] [U]

C/

S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 21/00012

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie LANES

Me Sandrine MENDES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [B] [U]

né le 16 octobre 1985 à [Localité 5] ( FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

****************

INTIMÉE

S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

N° SIRET : 502 756 299

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569

****************

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CGT COMMERCE SEDIFRAIS [Localité 8] LOGISTIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffier lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sedifrais [Localité 7] Logistic est une société en nom collectif (SNC) qui gère les entrepôts des enseignes Franprix situés à [Localité 6] (Val d'Oise). Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 novembre 2012, M. [U] a été engagé par la société Sedifrais [Localité 7] Logistic, en qualité de manutentionnaire, niveau 1B, à temps plein, à compter du 9 novembre 2012.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre recommandée en date du 9 juin 2020, M. [U] a dénoncé la dégradation des conditions de travail et la modification unilatérale de son contrat de travail.

Le 21 septembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 octobre inclus, en raison d'un syndrome anxiodépressif.

Le 1er décembre 2020, M. [U] a déposé plainte pour faux et usage de faux, affirmant ne jamais avoir signé l'avenant au contrat de travail présenté par la société.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de demandes tendant à ce qu'il soit repositionné à son poste de contrôleur renfort, à ce que soit reconnue l'existence d'une situation de harcèlement moral, et de demandes tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts et diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Postérieurement à la requête introductive saisissant le conseil de prud'hommes de Montmorency,

M. [U] a demandé au conseil que l'avertissement du 4 février 2021 soit jugé comme injustifié.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société Sedifrais [Localité 7] Logistic de sa demande reconventionnelle,

Laissé les dépens à la charge des parties.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant, demande à la cour de :

Dire et juger M. [U] bien fondé en son appel,

In limine litis, avant tout débat au fond :

Déclarer recevables les demandes additionnelles formées en cause d'appel par M. [U] à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés afférents d'une part et à titre d'annulation de la mise à pied à titre disciplinair