Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025 — 22/03190
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/03190
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPHR
AFFAIRE :
Association [3]
C/
[J] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 21/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole VERCHEYRE GRARD
Me Christophe VIGNEAU
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Association [3]
Prise en la personne de son Président
N° SIRET : 352 133 508
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091
****************
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
Né le 25 mai 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, présidente,
Mme Florence SCHARRE, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [3] est une association à but non lucratif créée en 1989, régie par la loi du 1er juillet 1901.
L'association [3] est une association sportive d'arts martiaux.
Elle emploie moins de 11 salariés, 5 au moment du licenciement.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1989, M. [H] a été engagé par l'association [3], en qualité de professeur de judo, à temps partiel, à compter du 6 septembre 1989.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] percevait un salaire moyen mensuel brut de 2 247,09 euros (moyenne des trois derniers mois) pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires.
En juillet et octobre 2020, l'association [3] a proposé à M. [H] une modification de son contrat de travail, afin de passer à une durée de travail de 15,50 heures hebdomadaires.
M. [H] a refusé la modification de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, l'association [3] a convoqué M. [H] à un entretien préalable de licenciement.
L'entretien s'est tenu le 2 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, l'association a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, en ces termes :'
« Monsieur,
Dans le prolongement de notre entretien qui s'est tenu en date du 2 novembre 2020, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par le motif suivant :
Comme vous le savez, la situation économique de notre association est critique.
En effet, notre association a perdu cinquante licenciés par an depuis ces deux dernières saisons sportives.
Afin de combler le déficit entraîné par la chute des cotisations et souscriptions, l'association a été contrainte d'utiliser les recettes propres pour continuer de fonctionner.
Or, les recettes propres réalisées à l'occasion des manifestations organisées par l'association n'ont pu être renouvelées sur la saison 2019/2020 en raison de l'annulation de notre tournoi interne lié à l'épidémie de la COVID 19 soit une perte de 2.500 '.
En outre, également en lien avec l'épidémie, l'association a perdu sur la saison 2019/2020 la somme de 9.500 ' de sponsors privés, habituellement versés au printemps.
Certains membres du comité directeur ont procédé à des donations au profit de l'association pour assurer son fonctionnement.
A ces difficultés économiques importantes s'ajoutent des prévisions budgétaires particulièrement mauvaises pour la saison 2020/2021 tant en termes de nombre de licenciés que de financements en raison de la persévérance de l'épidémie et des mesures d'hygiène et de distanciation physique qui doivent impérativement être mises en 'uvre.
En effet, la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) estime une perte de licenciés de 20 à 30% sur la saison à venir.
Ces difficultés économiques nous ont contraints à réorganiser l'activité de l'association, notamment en modifiant les horaires et le nombre de cours de nos licenciés, et ainsi à envisager de modifier les horaires de travail de l'ensemble de nos professeurs au plu